La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1998 | FRANCE | N°97-84183

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juillet 1998, 97-84183


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y..., partie civile, agissant tant en son nom personnel qu'en tant qu'administrateur légal des biens de sa fille mineure

A., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y..., partie civile, agissant tant en son nom personnel qu'en tant qu'administrateur légal des biens de sa fille mineure A., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, du 26 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre X.. du chef d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant légitime, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-27 à 222-31 du Code pénal, 80, 85, 86, 201 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

"aux motifs que, sur la demande de supplément d'information, il convient de rappeler que l'information vise, aux termes du réquisitoire introductif du 12 avril 1995, les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par X... à titre personnel et ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure A.;

que le juge d'instruction n'était donc pas saisi des faits allégués par B.;

que l'audition de celle-ci a été réutilisée sur commission rogatoire;

que le supplément d'information demandé à cet effet n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité ;

"alors que, d'une part, si la chambre d'accusation apprécie souverainement la nécessité d'un complément d'information, c'est à la condition que sa décision soit motivée et qu'elle ne soit entachée ni d'illégalité, ni de contradiction ou d'insuffisance de motifs;

que dès lors encourt la cassation pour contradiction de motifs en application de l'article 593 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué qui constate qu'il résulte de l'information que, le 10 février 1995, X... a déposé plainte avec constitution de partie civile en dénonçant les agressions sexuelles commises par son ex-mari sur ses deux filles mineures, agressions révélées par les confidences de B. à sa mère, Y..., et qui retient ensuite, pour rejeter la demande de supplément d'information, que le juge d'instruction n'était pas saisi des faits allégués par B. ;

"alors que, d'autre part, le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, est tenu d'instruire sur tous les faits dénoncés dans cette plainte et d'examiner tous les chefs d'inculpation invoqués, même lorsque ceux-ci ne sont pas visés dans le réquisitoire introductif du ministère public, dès lors que la constitution de partie civile n'a pas été déclarée irrecevable;

qu'en conséquence, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un supplément d'information relativement à des faits dont elle n'était pas saisie concernant la mineure B., et que, d'autre part, il n'existait pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis l'infraction d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans par ascendant légitime sur la personne de A. dénoncée, dans la plainte avec constitution de partie civile de sa mère, X... ;

Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par le juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84183
Date de la décision : 02/07/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, 26 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1998, pourvoi n°97-84183


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84183
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award