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02/07/1998 | FRANCE | N°97-84107

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juillet 1998, 97-84107


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 9 janvier 1997 qui, pour escroqueries, l'a condam

né à 1 an d'emprisonnement avec sursis, à l'interdiction des droits civiques, ci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 9 janvier 1997 qui, pour escroqueries, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 3 ans, et a statué sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 405 de l'ancien Code pénal applicable au moment des faits, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 9 janvier 1997 a confirmé la condamnation de Jean-Michel X..., pour escroqueries, à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 3 ans, ainsi qu'au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et d'indemnité procédurale sur l'action civile en répression et réparation du délit d'escroquerie commis entre octobre et décembre 1992 ;

"aux seuls motifs, adoptés des premiers juges, qu'il résulte des éléments du dossier que les faits sont établis à l'encontre du prévenu qui les a reconnus au cours de l'information ;

"alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'il constate, dans sa décision, l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ;

que la motivation précitée ne caractérise aucun des éléments constitutifs du délit d'escroquerie ni au sens de l'article 405 de l'ancien Code pénal, ni au sens de l'article 313 du nouveau Code;

qu'en particulier, les juges du fond n'ont établi en l'espèce ni l'existence de manoeuvres frauduleuses, ni l'existence de fausses entreprises qui auraient été déterminantes de la remise des fonds;

qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est déclaré coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ;

Attendu que, pour condamner Jean-Michel X... du chef d'escroqueries, la cour d'appel se borne à adopter les motifs du tribunal correctionnel selon lesquels "il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu qui les a reconnus au cours de l'information" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser les éléments constitutifs de l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 9 janvier 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de DOUAI autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de DOUAI, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84107
Date de la décision : 02/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Condamnation - Eléments constitutifs de l'infraction - Constatations nécessaires.


Références :

Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 09 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1998, pourvoi n°97-84107


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84107
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