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02/07/1998 | FRANCE | N°97-84049

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juillet 1998, 97-84049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Albert,

- C... Victor, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 26 juin 199

7, qui a condamné le premier, pour faux, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Albert,

- C... Victor, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 26 juin 1997, qui a condamné le premier, pour faux, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, le second, pour abus de biens sociaux, banqueroute, faux et usage de faux, escroqueries et infraction à la législation sur les sociétés, à 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, 300 000 francs d'amende et 20 ans de faillite personnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi d' Albert X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de Victor C... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Victor C... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société FSP ;

"aux motifs que cette société a supporté les frais de plusieurs voyages aux Antilles effectués par Guy A... et sa compagne aux mois d'avril, novembre et décembre 1988 ainsi que les premiers juges l'ont exactement analysé;

qu'en mettant ainsi à la charge de FSP, sans justification, les prestations en faveur de son ami Guy A... d'un montant global de 65 853 francs, Victor C... s'est rendu coupable du délit d'abus de biens sociaux qui lui est reproché ;

"alors que le délit d'abus de biens sociaux supposant, pour être constitué, que l'acte considéré ait été contraire à l'intérêt social et que, par ailleurs, son auteur ait agi de mauvaise foi, les juges du fond, qui ont retenu ce chef de prévention à l'encontre de Victor C... à raison de la prise en charge, par la société FSP dont il était le gérant, de frais de voyages effectués par Guy A... tout en constatant par ailleurs l'existence de relations contractuelles entre la société FSP et la société People Productions dirigée par Guy A... ayant donné lieu à la signature et la mise en oeuvre de diverses conventions, n'ont pas, en l'état de l'ensemble de ces énonciations, légalement justifié leur décision faute de s'expliquer sur le caractère contraire à l'intérêt social de la société FSP de ce geste commercial au profit d'un partenaire et de la conscience que pouvait avoir Victor C... du caractère illicite de cette prise en charge" ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, Victor C... a été déclaré coupable d'abus de biens sociaux pour avoir, depuis le mois d'avril 1988 jusqu'au mois de décembre 1988, fait supporter par la société FSP, entreprise de publicité, dont il était le gérant, le coût de voyages offerts en cadeaux à l'animateur Guy A... et l'amie de ce dernier ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir suffisamment établi la lésion à l'intérêt social dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les faits, commis après le 1er mars 1988, date de la cessation des paiements de la société précitée, constituent en réalité le délit de banqueroute, lequel est caractérisé par la seule constatation du détournement en connaissance de cause d'un élément d'actif de la société ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 423 de la loi du 24 juillet 1966, 121-3 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Victor C... coupable de fausse déclaration concernant la répartition des parts sociales entre les associés de la SARL France Sponsoring Publicité ;

"aux motifs qu'il est démontré et reconnu que Victor C... a seul apporté l'intégralité du capital social, de sorte que le délit de fausse déclaration relative à la répartition du capital social est établi à son encontre ;

"alors que les juges du fond, qui ont ainsi prétendu déduire l'existence d'une fausse déclaration faite le 7 décembre 1987 quant à la répartition du capital social de la SARL France Sponsoring Publicité de la seule et unique circonstance que, le 1er décembre précédent, l'intégralité de ce capital avait été versé en espèces à la Banque "Banco Hispano Americano" par Victor C..., n'ont pas, en l'état de ce motif totalement entaché d'insuffisance, caractérisé le délit incriminé par l'article 423 de la loi du 24 juillet 1966 que ce soit dans son élément matériel ou dans son élément intentionnel" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision;

que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de fausse déclaration concernant la répartition des parts sociales entre les associés de la société FSP, la cour d'appel énonce qu'il est démontré et reconnu "que c'est Victor C... qui a, le 1er décembre 1987, versé en espèces à la Banco Hispano Americano les 100 000 francs correspondant à l'intégralité du capital social" ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il ne résulte pas que Victor C... ait fait une fausse déclaration dans l'acte de société sur la répartition des parts sociales entres les associés, telle qu'elle est prévue par l'article 423 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 et suivants du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Victor C... coupable d'escroquerie au préjudice de la société Comus France ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que le directeur des ventes d'appareils musicaux Bontempi a indiqué avoir effectué une campagne publicitaire dans les émissions "Astro Match" du mois de décembre 1988, puis avoir été à nouveau démarché par Maurice B..., ce qui l'a amené à signer, le 18 avril 1989, un contrat avec la FSP afin de figurer dans le générique de l'émission "La Classe" du 27 novembre au 2 décembre 1989 et à honorer la facture d'acompte de 106 740 francs établie dès le lendemain;

que les déclarations de Claude Y... sur l'absence de tout accréditif pour cette émission ont été confirmées par Louis Le Blanc, administrateur à FR3 ;

"alors qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne relèvent aucun acte de participation de Victor C... aux faits ainsi relatés et qui ne s'expliquent pas davantage sur la nature du préjudice subi par la société Comus France, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision déclarant Victor C... coupable d'escroquerie au préjudice de la société Comus France" ;

Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Victor C... coupable d'escroquerie au préjudice de la société Casino ;

"aux motifs que, du 22 juillet au 31 août 1987, Victor C... avait, par l'intermédiaire de CFE, vendu à divers clients des espaces publicitaires dans le cadre des émissions télévisées "Intervilles";

que le collaborateur de Guy A..., Yves Z..., chargé de la mise au point de ces jeux pour 1988... a avisé les municipalités de la possibilité qui leur était offerte de commercialiser les panneaux par l'intermédiaire de FSP;

que les accords à ce sujet étaient soumis à l'approbation préalable de TF1 Publicité, qui entendait réserver l'utilisation de tels panneaux aux seules entreprises régionales ;

qu'Yves Z... a indiqué que, compte tenu de son expérience des "Intervilles" de 1987, Victor C... ne pouvait ignorer ces conditions qui figuraient dans les conventions passées avec les municipalités, aux termes desquelles "chaque ville aura la possibilité de faire apparaître à l'antenne quatre mentions promotionnelles locales";

que cette interdiction d'assurer la promotion d'entreprises nationales n'a pas empêché Victor C... de démarcher, les 29 et 30 juin 1988, la société Casino, d'obtenir d'elle le 5 juillet une commande pour les jeux d' "Intervilles" devant se dérouler à Lyon, Hyères et Blagnac, puis de lui adresser le 7 juillet une facture de 249 060 francs qui fut réglée le 17 août suivant, le chèque étant remis à l'encaissement le 30 août;

que, le 11 juillet 1988, TF1 a confirmé à Victor C... son refus d'admettre le panneau d'annonceurs nationaux lors des "Intervilles" du 22 juillet à Lyon;

que, par fax du 25 juillet, elle a notifié à FSP son refus du panneau de Casino à l'occasion des "Intervilles" du 5 août 1988 à Hyères;

que cette interdiction de principe, puis les refus de TF1 à la suite desquels aucun panneau publicitaire de Casino n'a été diffusé lors des jeux n'ont pas empêché Victor C... de se faire remettre postérieurement à la diffusion des deux premières émissions un chèque de 249 060 francs encaissé après la troisième émission ;

"alors que, d'une part, en l'état de ces énonciations, qui n'établissent tout au plus que l'existence d'un mensonge portant sur la possibilité d'assurer la promotion d'entreprises nationales dans le cadre d'émissions télévisées qui entendaient réserver la promotion uniquement à des entreprises locales, les juges du fond n'ont pas caractérisé les manoeuvres frauduleuses nécessaires pour que soit constitué le délit d'escroquerie ;

"alors que, d'autre part, les juges du fond, qui ont ainsi constaté que la seconde remise par Casino d'un chèque de 249 060 francs était intervenue postérieurement aux deux premières émissions "Intervilles" à Lyon puis à Hyères au cours desquelles aucun panneau publicitaire de Casino n'avait été diffusé, n'ont pas, dès lors, en l'état de ces énonciations contradictoires puisqu'établissant que la société Casino ne pouvait qu'avoir connaissance de l'inexécution contractuelle, établi l'existence d'une remise extorquée par l'emploi de moyens frauduleux" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision;

que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer Victor C... coupable d'escroqueries au préjudice de plusieurs entreprises, les juges retiennent qu'il s'est prévalu faussement auprès de celles-ci de contrats de publicité conclus avec diverses chaînes de télévision;

qu'ils relèvent qu'un dirigeant de la société Comus a été ainsi amené à verser au prévenu un acompte de 106 740 francs en vue de figurer dans le générique de l'émission "La classe", diffusée par FR3, alors que la société FSP n'avait aucun accréditif pour cette émission;

qu'ils retiennent, par ailleurs, que Victor C... a obtenu de la société Casino la remise d'une somme de 249 060 francs en vue de bénéficier de panneaux publicitaires au cours des jeux "Intervilles", organisés par TF1, notamment à Lyon, Hyères et Blagnac, alors qu'il n'ignorait pas que seules les entreprises locales pouvaient bénéficier d'une telle publicité ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui n'établissent que l'existence de mensonges, lesquels, en l'absence de toute autre circonstance de nature à leur donner force ou crédit, ne constituent pas les manoeuvres frauduleuses caractérisant l'escroquerie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi d'Albert X... :

Le REJETTE ;

II - Sur le pourvoi de Victor C... :

CASSE et ANNULE, en ses dispositions concernant Victor C..., l' arrêt de la cour d' appel de Paris, en date du 26 juin 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84049
Date de la décision : 02/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) SOCIETE - Société à responsabilité limitée - Acte de société - Fausse déclaration sur la répartition des parts sociales entre les associés - Eléments constitutifs.

(Sur le troisième et quatrième moyens réunis) ESCROQUERIE - Eléments constitutifs - Elément matériel - Manoeuvres frauduleuses - Mensonges dépourvus de toute circonstance de nature à leur donner force et crédit (non).


Références :

Code pénal 313-1
Code pénal ancien 405
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 423

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1998, pourvoi n°97-84049


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84049
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