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02/07/1998 | FRANCE | N°97-83878

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juillet 1998, 97-83878


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE Y... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 26 mai 1997, qui, pour violence

s, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE Y... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 26 mai 1997, qui, pour violences, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits visés à la prévention ;

"aux motifs qu'Yves X... ne peut soutenir avoir agi en état de légitime défense alors qu'il lui suffisait, pour parer les éventuels coups de pied de Lionel Z..., de s'éloigner du mur sur le faîte duquel celui-ci s'était juché;

qu'en effet, à aucun moment, Lionel Z... n'a cherché à pénétrer dans la propriété d'Yves X... et son action (tout aussi répréhensible que celle d'Yves X...) s'est bornée à porter des coups de pied à son adversaire pour lui faire lâcher l'outil avec lequel il travaillait ;

"alors que la défense à une atteinte injustifiée caractérise la légitime défense, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense et la gravité de l'atteinte;

qu'en rejetant la légitime défense invoquée par le prévenu sans rechercher si le coup qu'il a porté à la partie adverse n'était pas uniquement destiné à sa propre défense et s'il y avait eu une disproportion entre les moyens de défense et la gravité de l'atteinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'expertise d'Yves X... ;

"aux motifs qu'il résulte de la déclaration d'Yves X... aux services de police que les coups portés par Lionel Z... ne l'ont pas atteint à l'oeil;

que les certificats médicaux produits aux débats ne font pas état de traumatisme oculaire consécutif aux coups reçus ;

"alors qu'en refusant l'expertise médicale demandée, qui seule aurait permis de déterminer l'existence ou l'absence de lien de causalité entre les coups reçus et le préjudice oculaire invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a souverainement rejeté la demande d'expertise médicale d'Yves X... a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, notamment au regard de la légitime défense invoquée par le demandeur, caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83878
Date de la décision : 02/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 26 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1998, pourvoi n°97-83878


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83878
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