AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jacques, contre le jugement du tribunal de police de MONTELIMAR, en date du 21 mars 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 900 francs d'amende ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite par Me Z..., avocat au barreau de Valence, substituant Me X..., avocat au même barreau, représentant Jacques Y... ;
Attendu que si l'avocat est dispensé de produire le pouvoir spécial, prévu à l'article 576 du Code de procédure pénale, lorsqu'il déclare se pourvoir en cassation, au nom de son client, contre un jugement rendu en dernier ressort par un tribunal de police, cette dispense ne bénéficie qu'à lui seul;
que, n'étant pas établi que Me Z... appartient à la même société civile professionnelle que Me X..., le pourvoi, formé par une personne n'ayant pas qualité, ne répond pas aux conditions de forme du texte précité ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Roger conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;