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02/07/1998 | FRANCE | N°97-82775

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juillet 1998, 97-82775


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Auguste, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 4 avril 1997 qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec s

ursis, et 15 000 francs d'amende, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Auguste, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 4 avril 1997 qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, et 15 000 francs d'amende, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille à l'exception du droit d'assister ou de représenter une personne en justice et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 400, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, après avoir constaté (page 1) que la décision avait été prononcée publiquement le 4 avril 1997, l'arrêt mentionne (page 3) que, le 4 avril 1997, la Cour a rendu son arrêt en la chambre du conseil ;

"alors qu'encourt la cassation pour contradiction l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir mentionné que la décision avait été prononcée publiquement, indique qu'elle a été rendue en chambre du conseil" ;

Attendu qu'il résulte des mentions du dispositif de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a statué publiquement ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne laissent aucun doute sur le caractère public de l'audience où la décision a été prononcée, l'indication selon laquelle l'arrêt aurait été "rendu en chambre du conseil", qui procède d'une erreur matérielle évidente, ne saurait entraîner la censure ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a débouté Auguste X... de son exception de prescription de l'action publique ;

"aux motifs que si, aux termes des statuts de la SCI l'Yvie, Irène Y... et Auguste X... étaient tous deux gérants avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément au nom de la société, il résultait des pièces du dossier et des déclarations du prévenu devant la Cour que celui-ci avait reçu d'Irène Y... un mandat pour assurer seul la gestion de la SCI dans ses relations quotidiennes avec les entreprises, fournisseurs, clients et comptable;

que ceci était confirmé par le fait, non contesté, qu'Auguste X... percevait à la différence d'Irène Y... des honoraires pour une activité de gérance;

que les infractions, objet de la poursuite, n'étaient apparues à la partie civile dans des conditions permettant de déclencher l'action publique qu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire, soit au plus tôt le 18 mai 1985 ;

"alors, d'une part, qu'Auguste X... avait toujours nié l'existence d'un mandat donné par Irène Y... pour assurer seul la gestion de la SCI l'Yvie;

qu'en faisant référence aux pièces du dossier et aux déclarations d'Auguste X... pour retenir l'existence d'un tel mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que la prescription du délit d'abus de confiance court du jour où la victime aurait dû découvrir l'infraction ;

qu'en fixant le point de départ de la prescription au jour du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, bien qu'en sa qualité d'associée, Irène Y... ait été à même de découvrir les prétendues irrégularités reprochées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique, présentée par le prévenu avant toute défense au fond, l'arrêt attaqué se prononce notamment par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des circonstances de fait, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a reçu la constitution de partie civile d'Irène rosio ;

"aux motifs que l'abus de confiance commis dans le cadre de la gestion d'une société civile immobilière était de nature à causer un préjudice direct et personnel, non seulement à la société elle-même, mais également à ses associés en ce que, notamment, pouvant affecter la détermination du bénéfice social, il avait pu léser directement et personnellement l'associé ;

"alors que les associés d'une société civile immobilière n'ont vocation à percevoir les bénéfices que si l'assemblée générale décide leur distribution, de sorte que le préjudice direct et personnel subi par Irène Y... n'était nullement établi" ;

Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu qui contestait la recevabilité de la constitution de partie civile d'Irène Y..., en qualité d'associée de la SCI l'Yvie, l'arrêt attaqué énonce que l'abus de confiance commis par un associé dans le cadre d'une société civile immobilière est susceptible de causer un préjudice direct et personnel, non seulement à la société elle-même, mais également aux autres associés, en pouvant affecter la détermination du bénéfice social ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Auguste X... coupable d'abus de confiance pour une somme de 230 000 francs relative à une partie des honoraires de gérance et aux prélèvements de fonds sur le compte bancaire de la SCI l'Yvie ;

"aux motifs que jusqu'en 1982, Auguste X... avait assuré seul la gestion quotidienne de la SCI;

que l'expert judiciaire avait retenu que les honoraires pouvaient être justifiés dans la mesure où Auguste X... s'occupait de la partie administrative, mais que ces honoraires étaient hors de proportion avec la tâche à accomplir ;

que, par ailleurs, l'analyse des comptes entre 1978 et 1981 mettait en évidence des débits au profit des divers comptes bancaires d'Auguste X... au Crédit Lyonnais s'étant traduits par un enrichissement de celui-ci à hauteur de 410 000 francs;

qu'Auguste X... avait expliqué qu'il s'agissait de virements en remboursement de sommes virées de ses comptes personnels vers la SCI pour limiter les frais financiers de cette dernière;

que ces entrées de fonds pouvaient également correspondre à des rémunérations;

que les éléments du dossier ne faisaient pas apparaître pour la période considérée des virements au profit de la SCI;

que si les éléments manquaient pour déterminer le mode de paiement des rémunérations du gérant, c'était une somme de 188 000 francs qu'Auguste X... avait détournée à son profit des comptes de la SCI ;

"alors, d'une part, que l'expert judiciaire, M. Z..., avait énoncé, concernant les honoraires de gérance perçus par Auguste X..., qu'il pensait qu'ils étaient hors de proportion avec la tâche à accomplir;

qu'en s'étant fondée sur cette seule appréciation pour retenir le détournement d'une partie des fonds de la SCI l'Yvie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que l'abus de confiance n'est constitué que si le gérant d'une société a détourné des fonds appartenant à celle-ci pour son usage personnel;

qu'en n'ayant pas caractérisé l'utilisation des sommes figurant sur les comptes d'Auguste X... à des fins contraires à l'intérêt de la société, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82775
Date de la décision : 02/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Société civile immobilière - Associé - Abus de confiance.


Références :

Code de procédure pénale 2 et 3
Code pénal ancien 408

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 04 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1998, pourvoi n°97-82775


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82775
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