La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1998 | FRANCE | N°97-81268

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juillet 1998, 97-81268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Henri Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1997, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à une amende de

30 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Henri Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1997, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à une amende de 30 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425 et 437 de la loi du 24 juillet 1966 ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Henri Y... à 30 000 francs d'amende et 2 102 942 francs de dommages-intérêts ;

"au motif que les avances consenties à la société financière de Corsac par la société Raberin ne présentaient aucun intérêt pour celle-ci et étaient au seul avantage de la première de ces sociétés ;

"alors que l'article 437-3 de la loi du 24 juillet 1966 réprime l'usage fait de mauvaise foi des biens d'une société, contrairement à son intérêt et à des fins personnelles;

qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les deux sociétés - la société Raberin et la société financière de Corsac - étaient détenues par les deux mêmes actionnaires et dans les mêmes proportions;

qu'elles avaient été constituées en vue d'assurer le financement de l'une par l'autre;

qu'elles formaient, ainsi, un groupe n'ayant qu'un seul et même intérêt, les actionnaires ayant eux-mêmes des intérêts communs entre eux et communs avec les deux sociétés;

qu'il suit de là que tout mouvement de fonds de l'une vers l'autre était nécessairement exclusif de toute intention frauduleuse et ne pouvait être réalisé au détriment de l'une et au bénéfice de l'autre, pas plus qu'il ne pouvait l'être dans l'intérêt personnel d'un actionnaire;

qu'en faisant, dès lors, application des dispositions de l'article 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Henri Didier et Richard X... ont acheté, en 1985, l'intégralité des parts de la société Raberin dont ils sont devenus respectivement président et directeur général;

que, pour financer cette opération, ils ont créé la société financière de Corsac dont Henri Y... a été désigné président;

que, pour permettre à cette société de rembourser les emprunts qu'elle avait souscrits, la société Raberin lui a consenti, en 1993 et 1994, des avances d'un montant de 1 790 000 francs, alors que sa situation était déficitaire, depuis l'exercice 1992, de plus de 2 000 000 francs ;

Attendu que, pour déclarer Henri Y... coupable d'abus de biens sociaux, les juges retiennent qu'il a, en toute connaissance de cause, accordé les concours financiers reprochés, dépourvus d'intérêt pour la société Raberin, en l'absence de toute contrepartie, au seul avantage de la société de Corsac dans laquelle le prévenu était directement intéressé ;

Que, pour écarter l' argumentation d'Henri Y..., tendant à justifier les avances en cause par l'intérêt du groupe qu'auraient constitué les deux sociétés, les juges relèvent que l'unité économique des deux entreprises n'était pas véritablement structurée et que le soutien financier ne rentrait pas dans le cadre d'une politique d'ensemble du groupe prétendu ;

qu'ils ajoutent que ces dépenses ont entraîné pour la société Raberin un déséquilibre qui a conduit au prononcé de son redressement judiciaire le 6 octobre 1995 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81268
Date de la décision : 02/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SOCIETE - Abus de biens sociaux - Eléments constitutifs - Utilisation des fonds d'une société dans l'intérêt d'une autre - Fait justificatif - Intérêt du groupe - Limites.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 425 et 437

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 27 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1998, pourvoi n°97-81268


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81268
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award