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01/07/1998 | FRANCE | N°98-80611

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juillet 1998, 98-80611


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU PUY-EN-VELAY,

- X... Ludovic, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-LOIRE, du 20 janvier 1998, qui a condamné ce dernier, pour meur

tre, à 22 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU PUY-EN-VELAY,

- X... Ludovic, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-LOIRE, du 20 janvier 1998, qui a condamné ce dernier, pour meurtre, à 22 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que, sur le pourvoi de Ludovic X... contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

I - Sur les pourvois contre l'arrêt pénal :

Sur le moyen unique de cassation, proposé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale et 221-1 du Code pénal ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par Ludovic X..., pris de la violation des mêmes textes ;

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 362, alinéa 2, du Code de procédure pénale, si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de 8 voix, il ne peut être prononcé une peine supérieure à 20 ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de 30 ans de réclusion criminelle ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Ludovic X... coupable de meurtre, l'a condamné, à la majorité absolue, à 22 ans de réclusion criminelle ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le maximum de la peine encourue en l'espèce était de 30 ans de réclusion criminelle, en application de l'article 221-1 du Code pénal, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef et qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

II - Sur le pourvoi de Ludovic X... contre l'arrêt civil :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit et que la cassation, sans renvoi, de l'arrêt pénal, sur le seul montant de la peine, est sans conséquence sur la validité de l'arrêt civil ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi de Ludovic X... contre l'arrêt civil :

Le REJETTE ;

II - Sur les pourvois contre l'arrêt pénal :

CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'assises de la Haute-Loire, en date du 20 janvier 1998, en ses seules dispositions condamnant Ludovic X... à 22 ans de réclusion criminelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que la peine que doit subir Ludovic X... est de 20 ans de réclusion criminelle ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Haute-Loire, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Baillot, M. Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80611
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Peine encourue de trente ans de réclusion criminelle - Maximum pouvant être prononcé.


Références :

Code de procédure pénale 362 al. 2

Décision attaquée : Cour d'assises de la HAUTE-LOIRE, 20 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 1998, pourvoi n°98-80611


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80611
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