AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Isabelle, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 3 novembre 1997, qui, pour refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, l'a condamnée à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 1 500 francs et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui, sous couleur d'une méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Mazars conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;