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01/07/1998 | FRANCE | N°97-86306

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juillet 1998, 97-86306


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Dominique, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 21 octobre

1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'att...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Dominique, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 21 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'atteinte involontaire à l'intégrité physique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 ancien et 222-19 du Code pénal, 591, 593 et 575, 6°, du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prise par le juge d'instruction ;

"aux motifs qu'il est manifeste que des fautes ont été commises ainsi que le relèvent les experts, en ce que les interventions hospitalières n'ont pas été conformes à l'état actuel des connaissances de la médecine et peuvent être critiquées si l'on se réfère aux connaissances actuelles concernant l'extrême gravité d'une infection oculaire à pyocyanique;

que des mesures s'imposaient et n'ont pas été prises;

que le dommage est patent puisqu'il y a eu atteinte à l'intégrité physique du patient qui a perdu son oeil;

que ces erreurs d'appréciation sur la gravité de l'infection oculaire à pyocyanique et sur les mesures d'urgence qui s'imposaient commises par les intervenants successifs n'expliquent pas le caractère aujourd'hui exceptionnel de ce type d'infection;

qu'un lien de causalité certain ne peut être établi entre les erreurs susdites et le dommage causé à l'enfant;

qu'en effet, la Cour de Cassation retient que, pour condamner, le juge répressif doit constater que la faute du médecin a privé le patient de "toute" chance de guérison (arrêt p. 7) ;

"alors qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'un lien de causalité certain ne pouvait être établi entre les fautes médicales avérées et le dommage causé à l'enfant sans s'expliquer autrement sur cette affirmation, ni rechercher si le diagnostic d'une infection à pyocyanique ayant été posé dès le premier jour, les fautes par elle relevées n'avaient, effectivement, pas fait perdre à l'enfant toute chance de guérison, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'un véritable défaut de motifs en sorte que ledit arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte susvisé ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme X..., M. Le Gall, Mme Mazars conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86306
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, 21 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 1998, pourvoi n°97-86306


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.86306
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