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01/07/1998 | FRANCE | N°97-85825

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juillet 1998, 97-85825


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, contre le jugement du tribunal de police d'ORTHEZ du 3 octobre 1997 qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 900 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen uniqu

e de cassation, pris de la violation des articles 537 et 593 du Code de procédure pénale ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, contre le jugement du tribunal de police d'ORTHEZ du 3 octobre 1997 qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 900 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal tirée de la date erronée des faits poursuivis et d'un défaut de vérification du radar de contrôle, le jugement attaqué énonce que l'erreur matérielle reprochée est sans incidence sur les droits du contrevenant, dès lors qu'antérieurement à l'audience, lui a été communiquée la photographie matérialisant l'infraction et comportant la date réelle, non contestée, de la commission de l'infraction;

que, par ailleurs, le juge retient que la marge d'incertitude inhérente à l'utilisation d'un radar a été prise en compte par la fixation d'une vitesse retenue inférieure à la vitesse constatée ;

Attendu qu'en cet état, le tribunal, qui, contrairement à ce qui est soutenu, a répondu à bon droit aux exceptions dont il était saisi, n'encourt pas les griefs allégués ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85825
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police d'ORTHEZ, 03 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 1998, pourvoi n°97-85825


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85825
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