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01/07/1998 | FRANCE | N°97-85293

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juillet 1998, 97-85293


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 18 septembre 1997, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 3 000 francs d'amende

et 2 mois de suspension de son permis de conduire sans aménagement ;

Vu le mémoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 18 septembre 1997, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et 2 mois de suspension de son permis de conduire sans aménagement ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

Attendu que le demandeur sollicite l'autorisation de comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance de Me A..., avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public;

que par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ou participer à la délibération de la Cour de Cassation ;

Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire;

qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;

Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, présente ses conclusions oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route à l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que les juges n'ayant pas fait application de la disposition légale critiquée, le moyen, qui se fonde sur l'incompatibilité de celle-ci avec le texte conventionnel qu'il vise, n'est pas recevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la nullité de la citation et de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 551 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité aux articles 6.1, 6.2 et 6.3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 44 du Code de la route et de l'article 109-1 de l'arrêté du 24 novembre 1967 sur la signalisation routière ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 384 du Code de procédure pénale sur le défaut de conformité de la loi sur le permis à points à la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme X..., M. Z..., Mme Mazars conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85293
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 18 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 1998, pourvoi n°97-85293


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE DE BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85293
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