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01/07/1998 | FRANCE | N°97-84934

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juillet 1998, 97-84934


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- VITALI A...,

-

GINO Y..., civilement responsable,

- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MARITIMES AERIENNES ET T...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- VITALI A...,

- GINO Y..., civilement responsable,

- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MARITIMES AERIENNES ET TERRESTRE (CAMAT), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 7 février 1997, qui, dans la procédure suivie contre le premier notamment pour homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur les pourvois de Jean-Guy B... et Bertrand Z... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur le pourvoi de la CAMAT :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris des articles 32, 458, 486, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne constate ni l'audition, ni la présence du ministère public lors des débats et du prononcé de la décision ;

"alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives et sa présence est exigée même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile;

que la preuve de la présence et de l'audition du ministère public doit résulter, à peine de nullité, de l'arrêt;

que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne fait pas mention de la présence du ministère public, ni aux débats, ni lors du prononcé de la décision, est entaché de nullité, et la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ayant rendu ledit arrêt" ;

Vu les articles 486 et 592 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive;

qu'il assiste aux débats et au prononcé des décisions des juridictions de jugement;

qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, ne fait nulle mention de la présence du ministère public à l'audience des débats ou lors du prononcé de la décision, ni de son audition ou de ses réquisitions ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 février 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT que la cassation aura effet à l'égard de Guy B... et Bertrand Z... ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, Mme X..., MM. Le Gall, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84934
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Action civile - Ministère public - Présence - Nécessité.


Références :

Code de procédure pénale 458, 486 et 592

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 07 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 1998, pourvoi n°97-84934


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84934
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