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01/07/1998 | FRANCE | N°97-84645

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juillet 1998, 97-84645


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Karem, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 20 juin 1997, qui, pour proxénétisme et i

nfraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Karem, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 20 juin 1997, qui, pour proxénétisme et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement, ordonné la confiscation des armes et munitions et prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 225-5 et 225-6 du Code pénal, violation des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a débouté Karem Y... de l'appel interjeté par lui d'un jugement l'ayant déclaré coupable de proxénétisme et de port d'armes prohibées ;

"aux motifs que, la Cour, saisie d'un appel de Karem Y... qui conteste dans son principe, et subsidiairement dans son montant, une condamnation pour proxénétisme prononcée contre lui pour avoir vécu avec une prostituée et avoir partagé les produits de son activité professionnelle, observe que le prévenu n'apporte aucune contradiction utile aux motifs très pertinents du jugement entrepris ;

"alors que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit reconnu coupable;

que, par l'effet dévolutif de l'appel, les juges du second degré sont saisis de la connaissance de la totalité de l'affaire et doivent se prononcer comme s'ils étaient juges du premier degré;

que le prévenu bénéficie donc de la présomption d'innocence en appel comme en première instance et que la charge de la preuve repose sur la partie poursuivante;

que le prévenu n'a aucune preuve à rapporter, que surtout les juges du second degré doivent se prononcer sur le fond de l'affaire et non point sur la motivation de la décision de première instance, que le prévenu n'a pas à "apporter de contradiction" à celle-ci;

que c'est donc par une erreur de droit que la cour d'appel a débouté Karem Y... de son appel en observant que le prévenu n'apportait aucune contradiction utile aux motifs très pertinents du jugement entrepris" ;

Attendu que, statuant sur les appels du prévenu et du ministère public du jugement qui avait condamné Karem Y... pour proxénétisme et infraction à la législation sur les armes, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que "celui-ci n'apporte aucune contradiction utile aux motifs pertinents" de la décision entreprise, énonce que le prévenu a reconnu avoir conduit sa concubine sur les lieux de son activité prostitutionnelle;

que c'est, porteur d'armes et de munitions, qu'il a été interpellé au moment où il la surveillait ;

que les juges indiquent encore que la somme d'environ cinq mille francs trouvée en sa possession provient des passes effectuées par celle-ci ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui, par motifs propres, a caractérisé dans tous leurs éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel les délits dont elle déclaré coupable le prévenu, n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, inversé la charge de la preuve ni méconnu le texte conventionnel invoqué ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 131-21 du nouveau Code pénal, des articles 485, 593 du même Code ;

"en ce que la décision attaquée a confirmé purement et simplement le jugement de première instance qui avait déclaré confisquer au préjudice de Karem Y... les scellés, à l'exception du scellé n° 1 contenant la somme de 5 350 francs qui sera restituée à la partie civile ;

"alors, d'une part, que la confiscation ne peut porter que sur les choses qui ont servi ou étaient destinées à commettre l'infraction sur la chose qui en est le produit;

que la décision attaquée, qui est muette sur le contenu des scellés, n'a pu légalement prononcer la confiscation, sans préciser qu'il s'agissait d'objets entrant dans la définition de l'article 441-21 ;

"alors, d'autre part, que, si la Cour énonce que c'est normalement que la partie civile a obtenu la restitution de la somme versée à Karem Y..., ce motif est insuffisant pour déterminer si la restitution du scellé n° 1 a été ordonnée parce qu'elle aurait contenu des sommes remises à Karem Y... par la partie civile ou si la Cour a entendu dire que les dommages-intérêts alloués à la partie civile constituaient en réalité une restitution des sommes versées à Karem Y... ;

"alors, de troisième part, que l'argent est chose fongible, qu'à supposer que les juges du second degré aient entendu dire que la restitution du scellé n° 1 constituait la restitution de la somme versée à Karem Y... n'indique pas d'où résulterait que la somme mise sous scellé et dont la restitution à la partie civile est ordonnée par l'arrêt ait pu être identifiée comme une somme remise à Karem Y..." ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait contesté devant les juges du fond le fait que les objets saisis aient servi à commettre les infractions retenues contre lui ou qu'ils en étaient le produit ;

Attendu que, par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel a fait la distinction entre les sommes restituées à la partie civile antérieurement remises par elle à Karem Y... et celles allouées à titre de dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen, pour partie mélangé de fait et de droit est nouveau et comme tel irrecevable;

que pour le surplus, il n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Mazars conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84645
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 20 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 1998, pourvoi n°97-84645


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84645
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