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01/07/1998 | FRANCE | N°97-84059

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juillet 1998, 97-84059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., divorcée Y., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du

25 juin 1997, qui, pour non-représentation d'enfants, l'a condamnée à 5 000 fra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., divorcée Y., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1997, qui, pour non-représentation d'enfants, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que X..., divorcée Y., a été déclarée coupable du délit de non-représentation d'enfants, commis au cours de l'été 1995 ;

"aux motifs que, pour ce qui a trait à l'été 1995, il s'avère que le père n'a pu prendre ses enfants, alors même que X..., divorcée Y., ne lui avait pas notifié la date à laquelle il aurait eu la possibilité de le faire et que le droit de visite n'avait pas été suspendu (d'ailleurs par ordonnance du 27 septembre 1996 un droit de visite devait être maintenu dans le cadre du point rencontre Archipel, deux après-midi par mois de 14 heures 30 à 17 heures avec possibilité pour Jean Y. de sortir les enfants suivant son état de santé) ;

"alors qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions par lesquelles X... soulignait, d'une part, que Jean Y. ne s'était pas présenté une seule fois au cours du mois de juillet pour prendre les enfants, et, d'autre part, qu'il avait été convenu devant le juge aux affaires matrimoniales qu'elle prendrait ses vacances avec les enfants au cours du mois d'août, la cour d'appel, qui n'a pas davantage précisé à quel titre la prévenue aurait eu l'obligation de notifier à Jean Y. la date à laquelle il pourrait exercer son droit, n'a pas légalement caractérisé ni le refus indu de représenter les enfants, ni l'intention de X... de se soustraire à ses obligations, privant ainsi sa décision de base légale" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout arrêt doit être motivé;

que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer X... coupable de non-représentation d'enfants l'arrêt attaqué énonce notamment que le père n'a pu prendre ses enfants alors que la prévenue ne lui a pas notifié la date à laquelle il aurait eu la possibilité de le faire;

qu'ils ajoutent que la prévenue ne rapporte pas la preuve que le non-respect du droit de visite ne lui serait aucunement imputable ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 25 juin 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84059
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, 25 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 1998, pourvoi n°97-84059


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84059
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