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01/07/1998 | FRANCE | N°97-81518

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juillet 1998, 97-81518


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1997, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à

1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1997, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 227-5 du Code pénal, 464, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir, à Z., le 1er août 1996, refusé de représenter son fils A... Y..., mineur, à M. Y..., son ex-concubin père de l'enfant, et l'a, en conséquence, condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis et à payer la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts à M. Y... ;

"aux motifs adoptés que X... a vécu en concubinage avec Y... de 1991 à juin 1993, époque à laquelle elle s'est séparée de son compagnon en quittant le domicile commun avec l'enfant A..., issu du couple;

que, par ordonnance du 4 juillet 1996, le juge des affaires familiales d'Agen, saisi sur l'assignation de X..., a organisé de façon conjointe l'exécution de l'autorité parentale, en fixant la résidence habituelle de l'enfant auprès de son père et a accordé à la mère le droit de visite et d'hébergement d'usage tout en la dispensant de contribution alimentaire;

que, le 9 juillet 1996, il a été procédé à la signification de cette ordonnance à l'égard de X... qui en a relevé appel ;

qu'en exécution de cette décision, Y... s'est présenté le 1er août 1996 au domicile de ses beaux-parents où réside son ex-concubine pour obtenir la remise de son fils;

que X... s'est refusée à remettre l'enfant et a confirmé son intention aux gendarmes venus l'entendre dans le cadre de l'enquête diligentée à la suite de la plainte pour non-représentation d'enfant déposée par Y...;

que l'article 1087 énonce sans ambiguïté que les décisions, prises dans ce cadre par le juge des affaires familiales sont exécutoires à titre provisoire;

que, dès lors, la décision s'appliquant de plein droit à titre provisoire, son inobservation par X... est constitutive du délit qui lui est reproché ;

"et aux motifs propres que, pour demander la réformation du jugement, X... demande à la Cour de constater que l'ordonnance du 4 juillet 1996, ayant statué au fond et étant frappée d'appel, ne bénéficie pas de l'exécution provisoire;

qu'elle ajoute qu'en toute hypothèse, à défaut de ce que l'ordonnance du 4 juillet 1996 ait déterminé le lieu de remise de l'enfant, le délit ne pouvait avoir été commis qu'au domicile de Y... dans les Hautes-Pyrénées et qu'il ne résulte d'aucun acte que Y... ait réclamé remise à son domicile de l'enfant A... et qu'il ait été constaté la non-présentation d'enfant à son domicile;

que, cependant, l'article 1087 du nouveau Code de procédure civile énonce sans ambiguïté que les décisions prises dans ce cadre par le juge des affaires familiales sont exécutoires à titre provisoire;

que les premiers juges ont donc exactement répondu aux conclusions qui sont reprises devant la Cour;

que cette ordonnance a été régulièrement signifiée le 9 juillet 1996 au domicile élu par X... suivant pièce versée aux débats;

que cette ordonnance avait fixé la résidence de l'enfant A... au domicile de son père;

que, dès lors, celui-ci, du fait de cette décision, était en droit de réclamer la remise de l'enfant;

que X... qui a reconnu devant les gendarmes être allée à l'encontre de cette ordonnance puisqu'elle n'avait pas voulu laisser partir l'enfant avec Y... car elle n'était pas d'accord avec cette ordonnance et qui a déclaré devant les premiers juges suivant les notes d'audience versées aux débats :

"Je ne veux pas laisser l'enfant à M. Y... parce que ce monsieur est déséquilibré;

je ne veux pas lui remettre l'enfant" a délibérément refusé de remettre l'enfant à la personne qui avait le droit de le réclamer en vertu d'une décision exécutoire;

que X... s'est donc bien rendue coupable des faits qui lui sont reprochés ;

"alors, d'une part, qu'en l'absence de désignation du lieu spécifique où doit être accomplie la remise du mineur par la décision de justice fixant la résidence de l'enfant ou accordant le droit de visite ou d'hébergement, le délit de non-représentation d'enfant est commis au lieu du domicile de la personne ayant le droit de réclamer l'enfant ;

que, dès lors, en déclarant X... coupable d'avoir, à Z., c'est-à-dire à son domicile, le 1er août 1996, refusé de représenter l'enfant A... à Y... qui avait le droit de le réclamer en vertu de l'ordonnance du 4 juillet 1996, rendue par le juge des affaires familiales alors que, dans le silence de cette ordonnance, le délit ne pouvait être constitué en son élément matériel qu'au domicile du père donc à B. en Hautes-Pyrénées, la Cour n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité au regard des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que l'intention coupable, qui est un élément essentiel du délit de non-représentation d'enfant, fait défaut lorsque l'agent a agi par contrainte ou nécessité telle la peur pour la sécurité physique ou morale de l'enfant;

qu'en se contentant d'énoncer, pour déclarer X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, qu'elle avait reconnu être allée à l'encontre de l'ordonnance du juge aux affaires familiales, tout en relevant que la prévenue avait déclaré ne pas vouloir laisser l'enfant à Y... "parce que ce monsieur est déséquilibré", la Cour n'a pas légalement caractérisé l'intention coupable de X... en violation des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81518
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 24 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 1998, pourvoi n°97-81518


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81518
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