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01/07/1998 | FRANCE | N°97-44906

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 97-44906


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Nadine X..., demeurant ...,

2°/ M. XC... Bosse, demeurant ...,

3°/ M. Claude XB..., demeurant ...,

4°/ M. André XW..., demeurant HLM Roquecoquille, bât. 13, 13160 Chateaurenard,

5°/ M. Francis Q..., demeurant ...,

6°/ M. Gérard A..., demeurant ... de Coq, 84140 Montfavet,

7°/ M. Fabien O..., demeurant ...,

8°/ M. Michel XA..., demeurant ...,

9°/ M. Gilles d'M..., demeurant ..., Sa

int Ruf, 84000 Avignon,

10°/ M. Patrick G..., demeurant boulevard Léon Gambetta, Cidex 121, 30400 Villeneuve-les-Avignon,

11°...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Nadine X..., demeurant ...,

2°/ M. XC... Bosse, demeurant ...,

3°/ M. Claude XB..., demeurant ...,

4°/ M. André XW..., demeurant HLM Roquecoquille, bât. 13, 13160 Chateaurenard,

5°/ M. Francis Q..., demeurant ...,

6°/ M. Gérard A..., demeurant ... de Coq, 84140 Montfavet,

7°/ M. Fabien O..., demeurant ...,

8°/ M. Michel XA..., demeurant ...,

9°/ M. Gilles d'M..., demeurant ..., Saint Ruf, 84000 Avignon,

10°/ M. Patrick G..., demeurant boulevard Léon Gambetta, Cidex 121, 30400 Villeneuve-les-Avignon,

11°/ M. Alain U..., demeurant ...,

12°/ M. Philippe I..., demeurant lotissement "Le Ventoux", ..., 84100 Orange,

13°/ M. Eric S..., demeurant ..., Le Grand Village, 30650 Rochefort du Gard,

14°/ M. Marc E..., demeurant ...,

15°/ M. Frédéric XZ..., demeurant 7, place du Comte Raymond VI, 30650 Rochefort du Gard,

16°/ M. Frédéric V..., demeurant ...,

17°/ M. Régis D..., demeurant ...,

18°/ M. Jacques XX..., demeurant ...,

19°/ Mme Pascale S..., demeurant ..., le Grand Village, 30650 Rochefort du Gard,

20°/ M. Gilles XE..., demeurant ...,

21°/ Mme N... Marquer, demeurant ...,

22°/ M. Bruno XG..., demeurant bât. SNCF chemin de Courtine, 84000 Avignon,

23°/ M. Michel XD..., demeurant ...,

24°/ M. Patrick XH..., demeurant ...,

25°/ M. Philippe P..., demeurant ...,

26°/ M. Bernard B..., demeurant 6, lotissement les Cyprès, 84510 Caumont-sur-Durance,

27°/ M. Thierry T..., demeurant ...,

28°/ M. Philippe K..., demeurant ...,

29°/ M. Robert R..., demeurant ...,

30°/ M. Didier L..., demeurant ...,

31°/ M. René Z..., demeurant ...,

32°/ Mme Claudie XY..., demeurant ...,

33°/ M. François XF..., demeurant Mas Morelly, La Barthelasse, 84000 Avignon,

34°/ M. Robert F..., demeurant ..., rue Saint-Clément, 84100 Orange,

35°/ M. Francis XF..., demeurant Mas Morelly, La Barthelasse, 84000 Avignon,

36°/ M. Yves Y..., demeurant ...,

37°/ M. Paul H..., demeurant ...,

38°/ M. André C..., demeurant ...,

39°/ M. Jacques XI..., demeurant ...,

40°/ M. Jean-François J..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,

2°/ de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), établissement d'Avignon, dont le siège est ...,

3°/ de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), établissement de Marseille, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi peut être formé par un mandataire, qui doit être muni d'un pouvoir spécial émanant du demandeur au pourvoi ;

Attendu qu'en l'espèce, le procès-verbal de déclaration de pourvoi dressé le 26 mai 1997, au greffe de la cour d'appel de Nîmes ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44906
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 25 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°97-44906


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.44906
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