AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,
2°/ de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), établissement d'Avignon, dont le siège est ...,
3°/ de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), établissement de Marseille, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi peut être formé par un mandataire, qui doit être muni d'un pouvoir spécial émanant du demandeur au pourvoi ;
Attendu que le 26 mai 1997, M. Y..., avocat, a déclaré, au nom du syndicat général des transports CFDT du Vaucluse et de ses environs, se pourvoir contre l'arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes dans le litige opposant ce syndicat à la SNCF;
que le document joint à cette déclaration est une délibération du syndicat susnommé mandatant son secrétaire général, M. X..., aux fins de former un pourvoi contre cette décision;
qu'il en résulte que la déclaration de pourvoi a été faite par un avocat qui n'était pas muni d'un pouvoir spécial;
que ce pourvoi n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le syndicat CFDT aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.