AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucette X..., demeurant quartier Grande Fabrique, 84150 Jonquières, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Société des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,
2°/ de la Société des chemins de fer français (SNCF), établissement d'Avignon, dont le siège est ...,
3°/ de la Société des chemins de fer français (SNCF), établissement de Marseille, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 368 et 537 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ces textes, les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire qui ne sont sujettes à aucun recours ;
Attendu que le 26 mai 1997, un pourvoi a été formé contre l'arrêt rendu le 25 mars 1997, par la cour d'appel de Nîmes dans un litige ayant opposé la SNCF à divers de ses agents, au nombre desquels se trouvait M. X...;
que, par cet arrêt, la cour d'appel s'est bornée, compte tenu du décès de M. X... survenu en cours de procédure, à ordonner la disjonction de l'affaire concernant M. X... afin de permettre à la SNCF de régulariser son appel à l'égard des ayants droit de cet agent;
qu'une telle décision n'était susceptible qu'aucun recours;
d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.