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01/07/1998 | FRANCE | N°97-44744

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 97-44744


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s P 97-44.744 au C 97-77.757 formés par :

1°/ M. Pascal ZX..., demeurant 38650 Treffort,

2°/ M. Régis Y..., demeurant ...,

3°/ Mme Andrée YH..., demeurant ..., bât. A, 84000 Avignon,

4°/ M. Michel I..., demeurant ...,

5°/ M. Francis YG..., demeurant ...,

6°/ M. Olivier L..., demeurant ...,

7°/ M. Denis YQ..., demeurant ...,

8°/ M. Jean-Luc YE..., demeurant ...,

9°/ M. Jean-Louis XU..., demeurant

...,

10°/ M. Antoine YH..., demeurant ..., bât. A, 84000 Avignon,

11°/ M. Eric YD..., demeurant ...,

12°/ M. Patrice XR..., ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s P 97-44.744 au C 97-77.757 formés par :

1°/ M. Pascal ZX..., demeurant 38650 Treffort,

2°/ M. Régis Y..., demeurant ...,

3°/ Mme Andrée YH..., demeurant ..., bât. A, 84000 Avignon,

4°/ M. Michel I..., demeurant ...,

5°/ M. Francis YG..., demeurant ...,

6°/ M. Olivier L..., demeurant ...,

7°/ M. Denis YQ..., demeurant ...,

8°/ M. Jean-Luc YE..., demeurant ...,

9°/ M. Jean-Louis XU..., demeurant ...,

10°/ M. Antoine YH..., demeurant ..., bât. A, 84000 Avignon,

11°/ M. Eric YD..., demeurant ...,

12°/ M. Patrice XR..., demeurant ...,

13°/ M. Christian O..., demeurant ... la Coste,

14°/ Mme Marie-Paule L..., demeurant ..., Sur les pourvois n°s E 97-44.759 au G 97-44.831 formés par :

1°/ M. Raymond YZ..., demeurant ...,

2°/M. Pierre K..., demeurant ...,

3°/ M. Marcel XJ..., demeurant ..., 84700 Sorgues,

4°/ M. Jean-Pierre XP..., demeurant La Santoline, route de Chateauneuf, 84100 Orange,

5°/ M. Frédéric YY..., demeurant ..., 84100 Orange,

6°/ M. Charles YS..., demeurant ...,

7°/ M. Henri XF..., demeurant Mas de Sarret, route de Noves, 13210 Saint-Rémy-de-Provence,

8°/ M. Antoine U..., demeurant quartier Sept Arbres, 84570 Blauvac,

9°/ M. Francis E..., demeurant ...,

10°/ M. Patrick YT..., demeurant 8, lotissement Coutchougus, 84700 Sorgues,

11°/ Mme Claudie A..., demeurant ...,

12°/ M. Michel XA..., demeurant ...,

13°/ M. Thierry S..., demeurant ...,

14°/ M. Jean-Paul XE..., demeurant ...,

15°/ M. Jacques XX..., demeurant ...,

16°/ M. Guy XN..., demeurant chemin de Castellas, quartier Montclar, 84250 le Thor,

17°/ M. Serge D..., demeurant ...,

18°/ M. Bernard YR..., demeurant HLM Méditerranée, chemin Saint-Géniès, 84000 Avignon,

19°/ M. Serge ZC..., demeurant quartier du Font de Galine, 84800 Isle-sur-Sorgue,

20°/ M. Michel YW..., demeurant ...,

21°/ M. Laurent XY..., demeurant ...,

22°/ M. Christian ZZ..., demeurant ...,

23°/ Mme Nicole XD..., demeurant ...,

24°/ M. Guy R..., demeurant ...,

25°/ M. Jean-Luc YV..., demeurant ...,

26°/ M. Jean ZA..., demeurant ...,

27°/ M. Richard H..., demeurant quartier Vente Farine, 30650 Rochefort du Gard,

28°/ M. Jean-Claude M..., demeurant rue André Gide, lotissement "Le Ventoux", 84100 Orange,

29°/ M. Jean-Pierre XL..., demeurant ... de Roussillon, 84000 Avignon,

30°/ M. Armand YJ..., demeurant ...,

31°/ M. Georges C..., demeurant avenue des Dorthes, Clos Serein, 13630 Eyragues,

32°/ M. Maxime N..., demeurant ...,

33°/ M. Gérard Z..., demeurant ... de Coq, 84140 Montfavet,

34°/ M. Jean-Luc Q..., demeurant ..., 84000 Avignon,

35°/ M. Jean XG..., demeurant ...,

36°/ M. Robert K..., demeurant ..., 84700 Sorgues,

37°/ M. Georges B..., demeurant ..., 84100 Orange,

38°/ M. Robert V..., demeurant ...,

39°/ M. Maurice YL..., demeurant ...,

40°/ M. Yves T..., demeurant ...,

41°/ M. Claude YU..., demeurant quartier les Grès, 84800 Lagnes,

42°/ M. Pierre ZW..., demeurant ...,

43°/ M. Bruno X..., demeurant La Fabrique, avenue du 19 mars, 13670 Saint-Andiol,

44°/ M. Pierre YA..., demeurant ...,

45°/ M. Christian YB..., demeurant ...,

46°/ M. Jean-Pierre J..., demeurant ...,

47°/ M. André XV..., demeurant ...,

48°/ M. Alain YP..., demeurant ...,

49°/ M. Serge XK..., demeurant ...,

50°/ M. Joseph YX..., demeurant ...,

51°/ M. XT... Lusa, demeurant 1, chemin derrière les Cours, 30210 Saint-Hilaire d'Ozilhan,

52°/ M. Aldo XM..., demeurant ...,

53°/ M. Daniel YO..., demeurant ..., Le Grand Village, 30650 Rochefort du Gard,

54°/ M. Bernard XH..., demeurant ...,

55°/ M. André P..., demeurant ...,

56°/ M. XB... de Francesco, demeurant ...,

57°/ M. Henri XO..., demeurant ...,

58°/ M. Alain XW..., demeurant rue Frédéric Mistral, impasse Portaiguière, 84500 Bollene,

59°/ M. Alain YK..., demeurant ..., 84100 Orange,

60°/ M. Eric G..., demeurant ...,

61°/ M. Michel XZ..., demeurant ...,

62°/ M. Christian XC..., demeurant ...,

63°/ M. Eric YM..., demeurant ...,

64°/ M. Daniel XQ..., demeurant ...,

65°/ M. Jean-Luc YF..., demeurant La Sorgue Bleue, 84130 le Pontet,

66°/ M. Jean XI..., demeurant chemin des Collines à Four,

30150 Sauveterre,

67°/ M. Jean ZB..., demeurant ...,

68°/ M. Alain YN..., demeurant ...,

69°/ M. Lionel ZY..., demeurant ...,

70°/ M. Daniel XS..., demeurant résidence Le Bon Puits, entrée C1, 84300 Cavaillon,

71°/ M. Félix YC..., demeurant ..., 84700 Sorgues,

72°/ M. Gérard F..., demeurant Vers Pont du Gard, 30210 Remoulins,

73°/ M. Thierry YI..., demeurant ..., en cassation du même arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale) au profit :

1°/ de la Société des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,

2°/ de la Société des chemins de fer français (SNCF), établissement d'Avignon, dont le siège est ...,

3°/ de la Société des chemins de fer français (SNCF), lotissement de Marseille, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les 87 pourvois enregistrés, d'une part, sous les n° P 97-44.744 à C 97-44.757 et, d'autre part, sous les n° E 97-44.759 à G 97-44.831 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 mars 1997), qu'au cours des mois de novembre et décembre 1992, M. ZX... et 86 autres agents de la SNCF, ont engagé une instance prud'homale;

que l'une de leurs demandes tendait au paiement d'un complément d'indemnités de congés payés, pour les années non couvertes par la prescription;

qu'ils sollicitaient également la délivrance de bulletins de paie rectifiés de telle sorte qu'ils comportent, conformément à l'article R. 143-2 15 du Code du travail, les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de ne pas avoir statué sur la demande formulée tant en première instance qu'en appel, concernant l'application de l'article R. 143-2 15 du Code du travail ;

Mais attendu que l'omission de statuer sur une demande, qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne peut donner ouverture à cassation ;

que le moyen est donc irrecevable ;

Sur les quatre autres moyens réunis :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en paiement d'indemnités complémentaires de congés payés, alors, selon les moyens, d'une part, que le Code du travail s'applique aux établissements publics industriels et commerciaux, et par conséquent à la SNCF, qui se trouve ainsi soumise à l'article L. 223-11 du Code du travail ;

que la rémunération des congés payés n'est pas régie par une disposition du statut, mais seulement par le règlement PS 2 de la SNCF, simple document interne, qui n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle et qui n'est pas un élément indivisible du statut;

alors, d'autre part, que les principes généraux du Code du travail doivent être respectés par la SNCF, sauf dans les cas où les nécessités du service public exigent qu'il en soit autrement, et que l'arrêt n'a pas indiqué en quoi les dispositions de l'article L. 223-11 seraient incompatibles avec les nécessités du service public;

alors, en outre, que la cour d'appel a considéré, à tort et sans motiver son raisonnement, que le régime des congés payés prévu par le statut de la SNCF, accorde aux agents des avantages supérieurs à ceux qui pourraient résulter de l'application du Code du travail, ce qui est contraire à la vérité;

et alors, enfin, que les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail sont, de même que le mode de calcul de l'indemnité, d'ordre public et s'appliquent à tout salarié;

qu'un accord d'entreprise ne peut contenir de stipulations moins favorables, et que, compte tenu de la comparaison des deux avantages précis, ayant le même objet et la même cause, qui devait être faite entre le règlement PS 2 et l'article L. 223-11 du Code du travail, c'est ce dernier texte que la cour d'appel aurait dû appliquer ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du pourvoi, tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables;

que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44744
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 25 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°97-44744


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.44744
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