AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Moulin du Roc, société à responsabilité limitée, dont le siège est 24530 Champagnac de Belair, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ... de Belair, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Moulin du Roc, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 18 septembre 1996 dans une instance l'opposant à Mlle X... ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, sont par suite, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Moulin du Roc aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.