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01/07/1998 | FRANCE | N°96-42841

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 96-42841


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société civile exploitation viticole Domaine des Sarrins, dont le siège est 83510 Saint-Antonin-du-Var, en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (Section agriculture), au profit de M. Franck X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de l

a Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société civile exploitation viticole Domaine des Sarrins, dont le siège est 83510 Saint-Antonin-du-Var, en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (Section agriculture), au profit de M. Franck X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Société civile d'exploitation viticole Domaine des Sarrins, de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... engagé par la société Domaine des Sarrins le 1er juillet 1995 en qualité d'ouvrier agricole tractoriste a été licencié le 29 août 1995;

que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que selon ce texte, l'indemnité légale de licenciement ne bénéficie qu'aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée et qui sont licenciés alors qu'ils comptent deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur;

qu'il en résulte que les salariés justifiant d'une ancienneté moindre ne peuvent prétendre à une indemnité de licenciement qu'en vertu soit du contrat de travail, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;

Attendu que pour condamner la société Domaine des Sarrins à verser à M. X... une indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes s'est borné à décider qu'au vu des articles L. 122-3-8, L. 521-1 et L. 122-9, il y avait lieu d'allouer une indemnité légale et conventionnelle de licenciement pour cause réelle et sérieuse sans faute grave, soit un mois de salaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le salarié n'avait que deux mois d'ancienneté et sans préciser à quel titre contractuel ou conventionnel cette indemnité était due, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le second moyen ;

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour allouer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes s'est borné à constater que le licenciement n'était pas prononcé pour faute grave et n'était donc pas privatif de l'indemnité de préavis au vu des articles L. 122-14-18, L. 122-6 et L. 122-5 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que c'est le salarié lui-même qui avait refusé d'effectuer son préavis, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la Société civile exploitation viticole Domaine de Sarrins à payer à M. X... des sommes au titre de l'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis avec congés payés, le jugement rendu le 9 avril 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société civile exploitation viticole Domaine de Sarrins ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de le jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42841
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité légale de licenciement - Conditions.


Références :

Code du travail L122-9

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Draguignan (Section agriculture), 09 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°96-42841


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Texier conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42841
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