La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1998 | FRANCE | N°96-42838

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 96-42838


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mavic, société anonyme, dont le siège est à Saint-Trivier, 01950 Saint-Moignans, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Norbert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référend

aire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mavic, société anonyme, dont le siège est à Saint-Trivier, 01950 Saint-Moignans, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Norbert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Mavic, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., VRP multicarte au service de la société Mavic depuis le 1er février 1975, a été licencié le 19 février 1992 pour "absence quasi-totale de prospection et donc insuffisance de résultat" ;

que contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de clientèle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Mavic fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mars 1996) de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en cas d'activités mixtes au sein d'une même entreprise, l'activité de représentant doit demeurer l'activité principale;

qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que l'activité principale de M. X..., VRP, n'était pas celle de représentation, telle que définie par le contrat comme portant sur le secteur du sud-ouest de la France, mais qu'il avait eu pour principale activité l'implantation de la société en Colombie et en Espagne;

qu'il résultait de telles constatations que n'était pas abusif son licenciement motivé par l'absence quasi-totale de prospection et l'insuffisance de ses résultats ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie d'une contestation sur le bien-fondé du licenciement, était tenue, en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur quel que soit, par ailleurs, le statut du salarié licencié ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas réels;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Mavic fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre d'indemnité de clientèle alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité de clientèle vise à indemniser le VRP de la perte de clientèle qu'il a apportée, créée ou développée dans le cadre de son activité de prospection;

qu'en décidant, en l'espèce, qu'il y avait lieu d'indemniser le salarié non seulement au regard de son activité de prospection, mais également au regard de son activité déployée en dehors de son activité de VRP, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail et alors, d'autre part, que l'attribution d'une indemnité de clientèle est subordonnée à l'augmentation tant à la fois en nombre et en valeur de la clientèle;

qu'en retenant, en l'espèce, que M. X... justifiait avoir créé plusieurs clients qui, en 1991, ont représenté un chiffre d'affaires total de 557 490 francs, sans aucunement indiquer le nombre de ces clients, de quels clients il s'agissait et le chiffre d'affaires représenté par chacun d'entre eux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuves qui lui étaient soumis et ayant notamment relevé que M. X... aurait créé une clientèle qui profitait à la société, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mavic aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mavic à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42838
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), 29 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°96-42838


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42838
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award