AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Habib X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section industrie), au profit de la société Sobeca, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 11 février 1991 en qualité de maçon par la société Sovatra, aux droits de laquelle vient la société Sobeca;
qu'il a été licencié pour faute grave le 4 octobre 1995;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 26 janvier 1996) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant déjà fait l'objet le 14 septembre 1995 d'un avertissement et que l'employeur ne pouvait donc le sanctionner une nouvelle fois et alors, d'autre part, que l'avertissement du 14 septembre 1995 n'ayant été précédé d'aucun entretien préalable, que ce défaut de procédure affecte également la procédure de licenciement subséquente ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des termes du jugement, ni des pièces de la procédure que le salarié ait invoqué le cumul de sanctions disciplinaires et l'irrégularité de la procédure devant le conseil de prud'hommes;
que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.