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01/07/1998 | FRANCE | N°96-42014

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 96-42014


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant 2 A, boulevard 1848 F, 11100 Narbonne, en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (section activités diverses), au profit de l'Association familiale départementale de l'aide aux infirmes mentaux (AFDAIM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisa

nt fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant 2 A, boulevard 1848 F, 11100 Narbonne, en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (section activités diverses), au profit de l'Association familiale départementale de l'aide aux infirmes mentaux (AFDAIM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'AFDAIM, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Narbonne, 27 mars 1996), que M. X... a été licencié pour motif économique par l'Association familiale départementale de l'aide aux infirmes mentaux (AFDAIM) le 28 février 1985;

qu'à la suite de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale à diverses fins ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable sa demande de délivrance d'un certificat de travail conforme, de l'avoir renvoyé devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance et de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, qu'en exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 14 juin 1995, l'AFDAIM a remis le 28 juillet 1995 à M. X... un certificat de travail;

que, cependant, aucun des établissements employeurs dans lesquels M. X... a exercé ses fonctions n'est cité dans ce certificat de travail;

que cet élément constitue un élément nouveau né en 1995 relatif à une situation de travail, apparu après la dernière saisine du conseil de prud'hommes et qu'en appliquant le principe de l'unicité de l'instance pour déclarer sa demande irrecevable, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application de l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la demande de M. X... tendant à voir apposer sur le certificat de travail des mentions relatives au lieu d'exécution de ses fonctions, non exigées par l'article L. 122-16 du Code du travail, pouvait être présentée dès la première instance;

qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes a à bon droit déclaré irrecevable, par application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, la demande formée devant lui, en l'absence d'un fondement né ou révélé postérieurement à la saisine initiale du conseil de prud'hommes;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42014
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Demande - Demande d'un certificat de travail - Unicité de l'instance - Irrecevabilité.


Références :

Code du travail R516-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Narbonne (section activités diverses), 27 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°96-42014


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42014
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