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01/07/1998 | FRANCE | N°96-41881

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 96-41881


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BZW Puget Mahé, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., bâtiment B, escalier 05, 91350 Le Blanc-Mesnil, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier,

conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BZW Puget Mahé, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., bâtiment B, escalier 05, 91350 Le Blanc-Mesnil, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société BZW Puget Mahé, de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché, le 27 décembre 1988, par la société BZW Puget Mahé en qualité de commis d'agent de change, par contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée ;

qu'il a été licencié par lettre du 7 mai 1993, puis a signé avec son employeur une transaction le 28 mai 1993;

qu'invoquant la nullité de la transaction, il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1996) d'avoir prononcé la nullité de la transaction conclue le 28 mai 1993 et d'avoir, en conséquence, condamné la société à verser au salarié une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la demande, alors, selon le moyen, que lorsque le statut d'un salarié dans l'entreprise résulte exclusivement de dispositions conventionnelles, les modifications qui y sont régulièrement apportées s'imposent, sauf clause contraire, à lui, sans qu'il puisse prétendre au maintien des droits acquis, auxquels la convention nouvellement applicable se substitue;

qu'en estimant, au contraire, que, nonobstant l'entrée en vigueur de la convention collective de bourse, M. X... pouvait prétendre au maintien des dispositions de la convention collective mentionnée sur ses bulletins de paie, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 132-5 du Code du travail, alors que les mentions portées sur les bulletins de paie d'un salarié ne sauraient, à elles seules, déroger aux dispositions de l'article L. 132-5 du Code du travail, d'ordre public, aux termes duquel la convention collective s'applique de façon impérative aux employeurs et salariés compris dans son champ d'application, nonobstant toutes mentions contraires;

qu'en estimant, au contraire, que seule devait être appliquée la convention collective mentionnée dans les bulletins de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, alors que la volonté claire et non équivoque de l'employeur d'accorder aux salariés le bénéfice d'une convention collective qui ne leur est pas applicable ne saurait résulter des seuls bulletins de paie des intéressés, dont les mentions ne valent que jusqu'à preuve contraire ;

qu'ainsi, en se bornant à relever que, postérieurement à l'entrée en vigueur de la convention collective de bourse, l'employeur avait persisté à mentionner, dans les bulletins de paie du salarié, la convention collective antérieurement applicable, pour en déduire que la société s'était ainsi obligée à maintenir -au profit de l'intéressé- les dispositions de cette convention, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'employeur, si la référence à l'ancienne convention collective ne relevait pas exclusivement d'une erreur matérielle liée au traitement informatisé des fiches de paie, sans rapport avec la volonté de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que les bulletins de paie délivrés du 1er janvier 1990 au 1er juin 1993 mentionnaient l'application de la convention collective du personnel parisien de la Compagnie des agents de change, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que les parties avaient contractuellement admis l'application de cette convention collective plus favorable au salarié que celle du 26 octobre 1990;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné la société à lui verser une indemnité à ce titre, alors, selon le moyen, que l'employeur qui prononce le licenciement d'un salarié pour insuffisance professionnelle n'étant pas soumis au délai de prescription prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail, peuvent être invoqués à l'appui de la rupture du contrat de travail des faits commis plus de deux mois avant la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement;

qu'en estimant, au contraire, que, faute d'avoir été réitérées postérieurement à la note interne du 12 février 1993, les erreurs commises par M. X..., et constatées à cette date, ne pouvaient justifier le licenciement initié par l'entretien préalable du 3 mai 1993, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que M. X... avait été licencié pour motif disciplinaire, a décidé à bon droit que les faits qui lui étaient reprochés, étant antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, étaient prescrits et que, dès lors, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BZW PUGET MAHE aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BZW Puget Mahé à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41881
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bourse - Domaine d'application - Référence des bulletins de paye.


Références :

Code du travail L132-5
Convention collective du personnel parisien de la Compagnie des agents de change

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), 06 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°96-41881


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41881
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