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01/07/1998 | FRANCE | N°96-41486

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 96-41486


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de l'Association Cegim, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers rÃ

©férendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Lambert, greffier de chambre ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de l'Association Cegim, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association Cegim, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé par la chambre des métiers de la Seine-Maritime, a été détaché immédiatement comme directeur salarié du centre de gestion agréé Cegim, chargé de contrôler la comptabilité des artisans et des commerçants et de leur permettre de bénéficier d'un abattement fiscal;

que le 20 septembre 1993, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, qui lui a été notifié ensuite par une lettre du 4 octobre 1993 avec dispense d'exécuter son préavis;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen pris en ses quatre premières branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres, que la lettre de licenciement comporte une motivation précise, que les premiers juges, procédant à l'examen des cinq griefs allégués, ont conclu à la réalité de trois d'entre eux, et que les griefs ainsi établis (carence dans le montage financier d'un projet informatique, retard dans le dépôt des déclarations fiscales, octroi d'une prime personnelle) constituent des agissements fautifs de nature à justifier la perte de confiance motivant la rupture, et, par motifs adoptés, que M. X... a commandé du matériel pour l'informatisation du centre sans avoir les garanties écrites de financement de l'organisme prêteur, qui n'a pas concrétisé son offre verbale, ce qui a généré un préjudice financier;

que le 30 juin 1993, la direction des services fiscaux a adressé au président du Cegim une lettre de mise en garde pour les retards constatés sur plusieurs années dans l'envoi des déclarations fiscales, ce qui était inadmissible pour un centre de gestion;

que M. X... aurait dû prendre la précaution de faire valider par le président le montant de la prime personnelle qui lui a été attribuée;

que ces trois griefs justifiaient à eux seuls la cause réelle et sérieuse de licenciement, la perte de confiance étant établie par des faits concrets ;

Attendu, cependant, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir, premièrement, qu'étant directeur salarié et non mandataire social et ne disposant d'aucune procuration pour signer les documents bancaires et les engagements de dépenses, son rôle se limitait à présenter le dossier d'informatisation au président, qui avait lui-même commandé le matériel, engagé les dépenses correspondantes et pris toutes les décisions sur le financement;

deuxièmement, qu'en ce qui concerne les retards dans l'envoi des déclarations fiscales, l'administration fiscale s'était manifestée par lettre du 30 juin 1993, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, de sorte que la prescription de l'article L. 122-44 du Code du travail était acquise;

troisièmement, que c'était le président du centre lui-même qui signait et transmettait les déclarations fiscales litigieuses et qu'il ne pouvait transférer sa responsabilité sur un salarié;

quatrièmement, qu'il résultait d'une note signée du président le 26 avril 1993 que "la prime annuelle devait correspondre aux critères d'attribution et à une enveloppe globale" déterminée et que M. X... avait scrupuleusement respecté les conditions ainsi émises, de sorte que la "validation" dont le jugement faisait mention se trouvait sans objet ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail, l'arrêt se borne à énoncer que cette clause est limitée dans le temps et dans l'espace en ce qui concerne la création d'une affaire nouvelle et qu'elle n'interdit pas l'exercice d'un travail salarié dans la même branche ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de M. X... faisant valoir que la clause de non-concurrence n'était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement au titre des années 1978 à 1982, l'arrêt a énoncé, par adoption des motifs du jugement, qu'il indiquait avoir été embauché par la chambre des métiers en 1978 mais qu'il ne produisait aucun bulletin de salaire concernant les années litigieuses, de sorte que la continuité du contrat n'était pas établie, et qu'il n'a jamais formulé au cours de l'exécution du contrat de travail une quelconque demande de reconnaissance d'ancienneté ;

Attendu, cependant, que M. X... soutenait dans ses écritures d'appel que la preuve du bien fondé de sa réclamation résultait des pièces versées aux débats, notamment d'une attestation du président de la chambre des métiers du 30 janvier 1984, mentionnant qu'il était entré au service de cette chambre depuis le 17 juillet 1978 et détaché auprès du Cegim depuis avril 1982, et d'une lettre à en-tête du Cegim du 15 mai 1979, donc antérieure à la signature du contrat de travail daté du 1er février 1982 ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur ces prétentions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne l'Association Cegim aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en, remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41486
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), 09 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°96-41486


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41486
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