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01/07/1998 | FRANCE | N°96-41396

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 96-41396


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rémi X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de l'Association pour la formation de la jeunesse, dont le siège est Domaine Saint-Georges Montaut, 64800 Nay-Bourdettes, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller r

éférendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rémi X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de l'Association pour la formation de la jeunesse, dont le siège est Domaine Saint-Georges Montaut, 64800 Nay-Bourdettes, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., fonctionnaire des services extérieurs de l'éducation surveillée du ministère de la Justice, a été détaché du 1er mars 1988 au 8 décembre 1991 auprès de l'Association pour la formation de la jeunesse (Association Jeunesse) afin d'y exercer les fonctions de directeur de l'Ensemble éducatif de Montaut ;

qu'à la suite de difficultés survenues avec cette association et à la demande du président de celle-ci, il a été mis fin à son détachement;

qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités de rupture ;

Attendu que, pour faire droit au contredit formé par l'Association Jeunesse à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Pau et renvoyer M. X... à se pourvoir devant la juridiction administrative, la cour d'appel énonce que, s'il est de principe que le fonctionnaire détaché dans une entreprise privée ou un organisme semi-public est soumis au droit applicable à son emploi, il existe une exception jurisprudentielle notable à ce principe en ce qui concerne le fonctionnaire détaché auprès d'un organisme privé et qui, assurant auprès de ce dernier un emploi de direction, demeure soumis au régime de droit public;

qu'en l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que M. X..., sous-directeur au service de l'Education surveillée du Cher a été placé en position de détachement pour une période de 5 ans à compter du 1er mars 1988 auprès de l'Association Jeunesse de Montaut ;

qu'au surplus, les nombreuses références au statut de fonctionnaire de M. X... et à sa position de fonctionnaire détaché dans le contrat de travail du 1er mars 1988 confèrent à ce contrat un caractère administratif ;

qu'il a été mis fin de façon anticipée aux fonctions de M. X... résultant de ce contrat de travail à la suite d'un arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, à effet du 9 décembre 1991 qui a fait cesser à compter de cette date le détachement auprès de l'Association Jeunesse de M. X... et a prononcé à compter de la même date sa réintégration à plein temps à la Direction départementale du Cher et que c'est cette décision administrative intervenue à la demande du président de l'Association Jeunesse qui est à l'origine de la rupture du contrat de travail de M. X... et du litige subséquent ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'Association Jeunesse étant une personne morale de droit privé, le litige qui l'oppose à un fonctionnaire en position de détachement qu'elle a employé en qualité de directeur d'un de ses établissements relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne l'Association pour la formation de la jeunesse aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41396
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Service public - Fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé - Emploi de service public (non) - Compétence judiciaire.


Références :

Décret 16 fructidor an III
Loi du 16 août 1790 art. 13
Loi du 24 août 1790 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 10 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°96-41396


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41396
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