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01/07/1998 | FRANCE | N°96-41382

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 96-41382


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cedimedia, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. X... de Restrepo, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin

, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cedimedia, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. X... de Restrepo, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cedimedia, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. de Restrepo, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 janvier 1996), que M. de Restrepo a été engagé à compter du 28 novembre 1990 en qualité de directeur commercial par la société Cedimedia suivant contrat du 3 décembre 1990 qui prévoyait une période d'essai de trois mois;

que la société Cedimedia a mis fin au contrat par lettre notifiée le 1er mars 1991 au motif que la période d'essai n'avait pas été concluante;

qu'estimant que la rupture s'analysait en un licenciement, M. de Restrepo a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Cedimedia fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture des relations contractuelles était intervenue postérieurement au terme de la période d'essai et d'avoir, en conséquence, condamné la société Cedimedia à payer à M. de Restrepo des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que les parties sont libres de faire partir le début de la période d'essai de la date qu'elles déterminent, peu important la date effective d'entrée en fonction, que, dès lors, la cour d'appel qui a relevé que le contrat comportant la clause relative à la période d'essai de trois mois avait été conclu le 3 décembre 1990 et qui a estimé que la rupture survenue le 1er mars 1991 était intervenue postérieurement à la fin de la période d'essai, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la période d'essai se situe au commencement de l'exécution du contrat de travail, peu important la date de signature de ce contrat ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que le contrat avait commencé à être exécuté le 28 novembre 1990 dans les conditions convenues, a exactement décidé que le contrat avait été rompu après l'expiration de la période d'essai fixée à trois mois;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Cedimedia fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. de Restrepo des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le contrat de travail de M. de Restrepo indiquait : "la bonne santé financière de toute société nécessite, bien entendu, que le seuil de rentabilité soit dépassé le plus largement possible. La mission principale de tout cadre dirigeant consiste à veiller à la réalisation de cette condition" et définissait, par ailleurs, le seuil de rentabilité comme "le chiffre d'affaires par lequel la marge sur coûts variables est égale au montant des frais fixes", ce dont il résultait que le salarié s'était vu fixer comme objectif de réaliser au moins un chiffre d'affaires excédent le seuil de rentabilité, qu'en décidant néanmoins que le salarié n'était pas astreint à un objectif précis, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis de cette clause et a, en conséquence, violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé le contrat de travail en constatant que l'atteinte d'objectifs n'était mentionnée dans le contrat que dans l'hypothèse de l'acquisition par l'intéressé d'une part du capital et qu'en l'espèce, les fonctions de directeur commercial n'étaient pas accompagnées de l'obligation d'atteindre des objectifs précis;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Cedimedia fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. de Restrepo une indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant relevé que M. de Restrepo avait déjà bénéficié d'un préavis de quinze jours courant à compter de la notification de la rupture, elle ne pouvait, sans violer l'article L. 122-6 du Code du travail, lui allouer une indemnité de préavis correspondant à l'intégralité du préavis prévu en cas de licenciement, sans en déduire le préavis effectivement consenti et payé par la société ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée, que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ;

que ce moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cedimedia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cedimedia à payer à M. de Restrepo la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41382
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Période d'essai - Durée - Point de départ.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale), 18 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°96-41382


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41382
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