La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1998 | FRANCE | N°96-41258

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 96-41258


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association Audoise Sociale et Médicale, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Boinot,

Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association Audoise Sociale et Médicale, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de l'Association Audoise Sociale et Médicale, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... a été embauché le 10 août 1989 par l'association audoise sociale et médicale en qualité de psychologue et affecté à la maison d'accueil spécialisée de Lézignan-Corbières;

qui'l s'est installé dans un rayon de moins de quinze kilomètres de son lieu de travail ;

qu'il a été muté en novembre 1989 sur le "secteur III Lézignan-Corbières", implanté à Limoux;

qu'estimant n'avoir pas reçu les indemnités de déplacement et de repas auxquelles il avait droit, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 janvier 1996) d'avoir accordé au salarié le remboursement des trajets professionnels entre Lézignan-Corbières et Limoux et l'indemnité conventionnelle de repas, ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective;

alors, selon le premier moyen, que la lettre du 20 janvier 1992 rappelait à M. X... que son affectation prévoyait "un temps d'intervention principalement porté sur l'hospitalisation complète avec intervention sur le CSE de Lézignan" et évoquait "votre mutation à Limoux";

qu'il était constant, par ailleurs, que les seuls établissements d'hospitalisation complète se trouvaient à Limoux;

que la cour d'appel devait donc, comme elle y était invitée, prendre en compte l'ensemble des termes de cette lettre pour déterminer le lieu d'affectation principale de M. X... : manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;

et alors, selon le second moyen, que les juges du fond n'ont pas caractérisé la mauvaise foi de l'employeur ni l'existence d'un préjudice distinct du retard : manque de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 4 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation souveraine, rendue nécessaire par le caractère ni clair ni précis des lettres des 21 novembre 1989 et 20 janvier 1992 que la cour d'appel a estimé que l'activité principale de M. X... se situait à Lezignan-Corbières et qu'il avait donc droit au remboursement de ses frais de déplacement pour se rendre à Limoux ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, se fondant sur la persistance de l'employeur à ne pas appliquer la convention collective, a pu décider qu'il avait commis une faute et a réparé le préjudice en résultant ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association Audoise Sociale et Médicale aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 09 janvier 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°96-41258

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 01/07/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-41258
Numéro NOR : JURITEXT000007386863 ?
Numéro d'affaire : 96-41258
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-07-01;96.41258 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award