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01/07/1998 | FRANCE | N°96-41065

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 96-41065


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Daniel Loiseau Gamme (DLG), société anonyme, dont le siège est ... à Cailloux, Orly Senia 415, 94567 Rungis Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Patrice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin

, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Daniel Loiseau Gamme (DLG), société anonyme, dont le siège est ... à Cailloux, Orly Senia 415, 94567 Rungis Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Patrice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Daniel Loiseau Gamme, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé en février 1991, par la société Daniel Loiseau Gamme, en qualité de responsable commercial pour les six départements de l'Ouest, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 22 juin 1993;

qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 décembre 1995) d'avoir reconnu à M. X... le bénéfice du statut légal de VRP, et de l'avoir condamnée à payer une somme à titre d'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence et une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que ne peut prétendre à la qualité de représentant statutaire, le salarié dont les fonctions, telles qu'elles se trouvent effectivement exercées, n'ont pas pour finalité immédiate la prise de commandes de la clientèle visitée;

qu'en l'espèce l'employeur faisait valoir dans ses conclusions, en s'appuyant sur de nombreux éléments de preuve non contredits, que l'organisation même de l'entreprise (dissociant la présentation et la démonstration des produits sur le terrain de la prise d'ordres) excluait que les fonctions du salarié aient pu avoir pour finalité immédiate la prise de commandes, ainsi qu'en attestait le caractère exceptionnel et le nombre infime des ordres transmis par l'intéressé pendant la durée d'exécution de son contrat;

qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans avoir relevé le moindre élément de fait propre à établir que dans l'exercice effectif de ses attributions, M. X... avait été effectivement conduit à prendre habituellement des ordres, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail;

alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre au moyen des conclusions d'appel de la société, faisant valoir, en s'appuyant sur les éléments de preuve du dossier, que le salarié, qui avait la charge de la preuve, n'établissait pas que ses fonctions avaient eu pour finalité immédiate la prise d'ordres ou de commandes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, selon les deuxième et troisième moyens, que la cassation sur le premier moyen, entraînera, par voie de conséquence nécessaire et par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif relatif à la condamnation prononcée au titre de l'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence et celui relatif à la condamnation prononcée au titre de l'indemnité de clientèle ;

Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et défaut de réponse à conclusions, les moyens se bornent à remettre en discussion les éléments de fait retenus par la cour d'appel qui a constaté que M. X... était chargé, dans un secteur déterminé, de visiter la clientèle et de prendre des commandes, et qui a ainsi caractérisé l'exercice de la profession de VRP statutaire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Daniel Loiseau Gamme aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Daniel Loiseau Gamme à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre), 19 décembre 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°96-41065

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 01/07/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-41065
Numéro NOR : JURITEXT000007391901 ?
Numéro d'affaire : 96-41065
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-07-01;96.41065 ?
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