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01/07/1998 | FRANCE | N°96-40914

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 96-40914


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant lotissement Domaine de la Prairie, 97240 Le François, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de la Société antillaise de pneumatiques Michelin (SAPM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus

ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant lotissement Domaine de la Prairie, 97240 Le François, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de la Société antillaise de pneumatiques Michelin (SAPM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société antillaise de pneumatiques Michelin (SAPM), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 avril 1954 par la Manufacture française des pneumatiques Michelin (MFPM);

que, par des affectations successives, il a été détaché pour exercer des fonctions commerciales dans diverses sociétés du groupe Michelin à l'étranger et dans les départements d'outre-mer;

qu'ainsi, à compter du 1er janvier 1969, il a travaillé pour le compte et sous la subordination de la Société antillaise de pneumatiques Michelin (SAPM), filiale de la MFPM;

que par lettre du 4 décembre 1990, la SAPM l'a avisé de la décision de la MFPM de mettre fin au 31 décembre 1990 à son détachement et de le réintégrer au 1er janvier 1991 dans ses effectifs;

que par lettre du 19 décembre 1990, la MFPM lui a fait savoir que son contrat de travail, suspendu pendant son détachement, reprenait au 1er février 1991 ;

qu'ayant refusé cette affectation en métropole qui s'accompagnait du versement d'appointements correspondant à la moitié de ceux qu'il percevait auparavant, il a été mis à la retraite par la MFPM;

qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de congés payés ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de congés payés au titre de la période de référence comprise entre le 1er juin 1989 et le 30 mai 1990, alors, selon le moyen, que, d'une part, la lettre de la SAPM à M. X... du 7 février 1991, pièce n° 16 de la société intimée, visait le règlement par le chèque qui lui était joint des congés payés 1990-1991 au titre de la période du 1er juin 1990 au 31 décembre 1990;

qu'en estimant que cette pièce justifiait du règlement congés payés 1989-1990 au titre de la période du 1er juin 1989 au 30 mai 1990, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil;

et alors que, d'autre part, tout salarié justifiant avoir été occupé par le même employeur pendant un temps équivalent à une durée minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé payé de deux jours ouvrables par mois de travail effectif auprès de cet employeur entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours, congés qui peuvent être effectivement pris jusqu'au 31 mai de l'année suivante;

qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que le contrat de travail de M. X... ayant été rompu le 31 décembre 1990, celui-ci avait acquis par son travail du 1er juin 1989 au 31 mai 1990 des droits à congés qu'il était susceptible d'exercer utilement jusqu'au 31 mai 1991;

qu'en estimant qu'aucune indemnité de congés payés n'était due à M. X... à la rupture de son contrat de travail faute que ces congés aient été pris en temps voulu et que la preuve soit apportée de ce que la responsabilité en incombait à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 223-2 et R. 223-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, d'abord, l'arrêt constate, hors toute dénaturation, que le salarié ne fournit pas le décompte des congés dont il demande le règlement et ne prouve pas que, s'ils n'ont pas été pris en temps voulu, la responsabilité en incombe à la SAPM;

qu'ensuite, il relève que la SAPM justifie avoir réglé le solde dû au 31 décembre 1990;

que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'indemnités de rupture dirigée contre la société SAPM, l'arrêt énonce que, nonobstant la conclusion d'un contrat avec la SAPM, la convention initiale avec la MFPM, société mère, a été seulement suspendue pendant la durée du détachement;

qu'en proposant à M. X... un poste en rapport avec sa qualification en métropole, la MFPM s'est conformée à la législation du travail et que le refus du salarié de rejoindre pour des convenances personnelles ce nouveau poste lui rend imputable la rupture ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a seulement examiné les relations entre M. X... et la MFPM, alors qu'elle était saisie d'une demande contre la SAPM et qui devait examiner si celle-ci avait rompu le contrat l'unissant à l'intéressé, a violé les textes ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 23 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40914
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), 23 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°96-40914


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40914
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