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01/07/1998 | FRANCE | N°96-40509

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 96-40509


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Q 96-40.509 formé par M. Bernard X..., demeurant chez M. Y... Le Lorrain, ..., et actuellement BP n° 05, Nyombe, Cameroun, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21° chambre B), au profit du Centre de coopération international en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n°J 96-41.918 formé par le Centre de coopération internati

onal en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), en cassation du mê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Q 96-40.509 formé par M. Bernard X..., demeurant chez M. Y... Le Lorrain, ..., et actuellement BP n° 05, Nyombe, Cameroun, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21° chambre B), au profit du Centre de coopération international en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n°J 96-41.918 formé par le Centre de coopération international en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), en cassation du même arrêt au profit de M. Bernard X..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat du CIRAD, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Q 96-40.509 et J 96-40.918 ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1977 par l'Institut de recherche sur les fruits et agrumes (IRFA);

qu'à compter du 5 juin 1984, l'IRFA a été transformé en Centre de coopération international de recherche agronomique pour le développement (CIRAD);

qu'une nouvelle échelle de classification et de rémunération a été préparée dans le cadre de négociations collectives;

qu'à compter du 1er octobre 1986, le CIRAD a mis en place unilatéralement un "règlement général" reprenant les dispositions d'accords conclus avec les partenaires sociaux non encore agréés par l'autorité de tutelle;

que le 21 avril 1988, a été conclue une convention collective d'entreprise;

que cette convention prévoyait une classification des emplois et précisait les modalités de conservation du bénéfice de certains avantages acquis ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 96-40.509 :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1995) statuant sur renvoi après cassation, d'avoir dit que M. X... devait être intégré au sein du CIRAD avec un classement au 5e échelon de la 6e catégorie à la date du 1er janvier 1986 et d'avoir dit qu'en conséquence, il devait être classé au 10e échelon de la 6e catégorie depuis le 1er juillet 1995 alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur ne peut revenir unilatéralement sur la qualification qu'il a attribuée à un salarié;

que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'antérieurement à la reprise de son contrat par le CIRAD il lui avait été conventionnellement attribué au sein de l'IRFA la classification catégorie 2 échelon X qui correspondait à une qualification de cadre confirmé;

que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à relever que M. X... n'avait pu acquérir cette qualification faute d'être titulaire des diplômes suffisants et d'assumer de façon autonome des responsabilités d'organisation, sans rechercher si la qualification de cadre confirmé n'était pas définitivement acquise par la reconnaissance de cette qualification par l'IRFA;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil et alors, d'autre part, que la catégorie 6 de la convention collective d'entreprise du 21 avril 1988 est la catégorie de recrutement des ingénieurs et cadres débutants;

qu'après avoir expressément relevé que, dès 1977, M. X... avait été en charge de missions ressortissant des fonctions de cadre, ce dont il résultait qu'il ne pouvait plus être assimilé à un cadre débutant neuf ans plus tard en 1986, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, décider que M. X... devait être classé en catégorie 6 à l'occasion du changement d'employeur;

qu'elle a ainsi violé la Convention collective du personnel mensuel du CIRAD recruté en France métropolitaine du 21 avril 1988 ;

Mais attendu que la classification des emplois devait s'effectuer en application de la convention collective du 21 avril 1988, sans se référer à la qualification antérieure, le bénéfice de celle-ci n'ayant été maintenu, en application de l'article 97 de la convention, que dans la mesure où cet élément figurait expressément dans le contrat de travail originaire ;

qu'il résulte, par ailleurs, des dispositions des articles 39 et 51 de la convention collective précitée que les cadres sont des agents qui occupent des fonctions où ils mettent en oeuvre des connaissances correspondant à celles sanctionnées par un diplôme d'enseignement acquis au minimum à l'issue du 2e cycle de l'enseignement supérieur ou qui possèdent une équivalence professionnelle équivalente;

que la catégorie 6 correspond aux cadres débutants et la catégorie 7 correspond aux ingénieurs et cadres confirmés ayant une expérience professionnelle acquise en catégorie 6 ;

que le changement de catégorie se fait au choix ;

Et attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été recruté alors qu'il était titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur du premier cycle, qu'il avait exercé des fonctions de cadre, qu'il n'était ni chef de mission, ni directeur de projet mais seulement directeur technique, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que M. X..., s'il exerçait bien une activité de cadre, ne pouvait être classé parmi les cadres et ingénieurs confirmés;

que le moyen doit être rejeté ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° J 96-40.918 :

Attendu que le CIRAD fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X..., engagé en juillet 1977 par l'IRFA avait été intégré, au sein du CIRAD, avec un classement au 5e échelon, et non au 2e échelon comme l'avait décidé son employeur, de la 6e catégorie à la date du 1er janvier 1986 avec une ancienneté de 6 mois dans l'échelon à cette date et d'avoir dit, qu'en conséquence, il était classé au 10e échelon de cette catégorie depuis le 1er juillet 1995 alors, selon le moyen, que la classification d'un salarié doit s'effectuer au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci au jour où son reclassement doit intervenir;

qu'en attribuant à M. X..., pour lui conférer le 5e échelon dans la 6e catégorie au 1er janvier 1986, la qualité de cadre dés son recrutement en juillet 1977 par l'IRFA, recrutement qui avait lieu en qualité d'agronome, 3e catégorie - 1er échelon, c'est à dire l'échelon le moins élevé de la catégorie la moins élevée correspondant aux techniciens non diplômés ou aux diplômés d'une école régionale d'agriculture, la cour a omis de se fonder sur les fonctions réellement exercées par M. X... à la date de son reclassement et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des dispositions de l'accord d'entreprise du 21 avril 1988 ;

Mais attendu que pour déterminer la classification du salarié, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé que le salarié avait été recruté alors qu'il était titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur du premier cycle, qu'il avait exercé des fonctions de cadre, qu'il n'était ni chef de mission, ni directeur de projet mais seulement directeur technique;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, empéché, en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40509
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Agriculture - Classification - Cadre définition.


Références :

Convention collective du personnel mensuel du CIRAD du 21 avril 1988 art. 97

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21° chambre B), 17 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°96-40509


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40509
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