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01/07/1998 | FRANCE | N°95-44428

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 95-44428


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant 2 A, boulevard 1848 F, 11100 Narbonne, en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'Association familiale départementale de l'aide aux infirmes mentaux (AFDAIM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de prés

ident, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant 2 A, boulevard 1848 F, 11100 Narbonne, en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'Association familiale départementale de l'aide aux infirmes mentaux (AFDAIM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'AFDAIM, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 juin 1995), que M. X... engagé par l'Association familiale départementale de l'aide aux infirmes mentaux (AFDAIM) a été licencié pour motif économique le 28 février 1985;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réintégration ou, à défaut, en paiement d'indemnités de rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a compétence pour examiner les licenciements avec autorisation administrative, que l'autorisation accordée tacitement par l'inspection du travail ne dispense pas les juridictions prud'homales de vérifier les causes réelles et sérieuses des licenciements économiques pour rupture abusive, que le licenciement de M. X... présente de fortes présomptions de caractère frauduleux dès le début de la procédure, que le ou les licenciements n'ont aucun fondement réel et sérieux pour la raison et que la ou les personnes visées par cette mesure font partie des états du personnel pour l'exercice suivant de 1985 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le Conseil d'Etat avait rejeté, par arrêt du 23 décembre 1987, la requête de M. X... tendant à annuler le jugement du 3 juin 1985 du tribunal administratif de Montpellier et que, le 28 avril 1989, le Conseil d'Etat avait rejeté sa requête tendant à la révision de la décision rendue le 23 décembre 1987 par cette juridiction, la cour d'appel, qui a décidé que le juge judiciaire ne pouvait pas, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier pour motif économique M. X... et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour non-délivrance d'un certificat de travail conforme (et de fiches de paie conformes), alors, selon le moyen, qu'en l'absence de fiche de paie conforme et de certificat de travail légal, M. X... s'est trouvé démuni de tout document pour rechercher un emploi, qu'il aurait dû avoir en sa possession depuis plus de 10 ans, un certificat de travail de l'IMPRO et un du Centre d'aide par le travail (CAT), avec leurs fiches de paie correspondantes, que cette situation ne l'a pas favorisé dans ses recherches de travail avec la perte de ses deux emplois à mi-temps dans des établissements distincts, aux budgets séparés et qu'en application des articles L. 122-16 et R. 152-1 du Code du travail, l'employeur doit accorder un certificat conforme ;

Mais attendu que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve que le défaut de certificat de travail conforme l'ait empêché de rechercher un emploi;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la demande de rappel de salaire pour la période de janvier 1981 à février 1985 résultant d'une différence de coefficient était prescrite et de l'en avoir débouté, alors, selon le moyen, que, d'une part, le rappel réclamé entre le salaire réel et celui des nouvelles fonctions ne débute pas en 1981 mais en 1982 et que la procédure de 1987 interrompait la prescription puisque M. X... en faisait état dans sa réponse à l'avocat de l'AFDAIM;

et alors que, d'autre part, à supposer la prescription sur les salaires réelle, cela n'empêchait pas la cour d'appel d'accorder à M. X... des dommages-intérêts sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil, lesquels se prescrivent au bout de trente ans, y compris pour la période antérieure à 1982 ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait présenté la demande en paiement de rappel de salaire le 10 septembre 1990, en a justement déduit que cette demande était prescrite ;

Et attendu que, la demande ne tendant, sous couvert de dommages-intérêts, qu'à obtenir le paiement de salaires prescrits en application de l'article 2277 du Code civil, la cour d'appel a à bon droit débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé que lui soit délivré deux fiches de paie distinctes correspondant aux deux établissements budgétairement séparés dans lesquels il avait travaillé ;

Mais attendu que cette demande est irrecevable devant la Cour de Cassation ;

Sur les cinquième et septième moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au 10 septembre 1990 le point de départ des intérêts afférents au solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement et à l'indemnité de repas alloués, alors, selon le cinquième moyen, que M. X... a appris le 14 mars 1989 pour la première fois officiellement et avec détail la façon dont l'AFDAIM sollicitait la ventilation de son poste sur les deux établissements, que les documents qu'il vise constituent des éléments nouveaux retenus par la partie adverse, obtenus le 14 mars 1989, que les faits prescriptibles doivent courir à dater du moment où M. X... a découvert les événements qu'il oppose à son ex-employeur et qu'il conviendra de donner un effet rétroactif à partir du moment où le requérant a sollicité pour la première fois sa demande de documents début 1985;

et alors, selon le septième moyen, qu'avant le 14 mars 1989, date à laquelle il a reçu les états du personnel, M. X... n'avait pas de preuves solides pour demander une indemnité de repas sur le CAT, que c'est la raison pour laquelle il ne pouvait introduire cette demande le 13 janvier 1987, que les faits nouveaux et la procédure de 1987 sont autant d'éléments d'interruption de prescription, que la partie adverse ne pouvait ignorer, au moment où elle concluait, que l'indemnité de repas est un avantage en nature conventionnel, qu'en tant que tel, il devient un élément de salaire et les intérêts sont dûs mois par mois à compter de la naissance de son préjudice, soit 1982 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 1153 du Code civil que les dommages-intérêts assortissant une décision de condamnation d'un employeur au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement ou d'une indemnité de repas ne sont dûs que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent;

que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait formé, pour la première fois, ses demandes de condamnation le 10 septembre 1990, a exactement décidé que le solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de repas portaient intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 1990;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le sixième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de congés payés pour la période 1982-1983, alors, selon le moyen, qu'à supposer réelle la prescription sur les salaires, cela n'empêchait pas la cour d'appel d'accorder à M. X... des dommages-intérêts sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil, lesquels se prescrivent au bout de 30 ans, que la cour d'appel aurait dû considérer comme un élément de preuve suffisant sa lettre recommandée à laquelle l'AFDAIM devait répondre, que cette carence de l'Association implique la reconnaissance de son contenu, que, de plus, l'AFDAIM n'apporte aucune preuve de ce qu'elle avance quant au nécessaire qu'elle aurait accordé à M. X... pour lui faciliter la prise des congés dûs, et qu'elle a de tout temps mélangé les périodes civiles pour accorder à tort certains congés et la période légale pour en accorder d'autres ;

Mais attendu qu'un salarié ne peut obtenir de dommages-intérêts pour des congés payés non pris que s'il établit que c'est par la faute de son employeur qu'ils n'ont pu être pris;

qu'en relevant que le salarié n'établissait pas avoir été mis, du fait de son employeur, dans l'impossibilité de prendre les huit jours de congés payés en cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le huitième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés due pour la période 1984-1985 à la somme de 3 101,90 francs, au lieu de la fixer à la somme de 5 685,75 francs, alors, selon le moyen, qu'il convient de se référer aux articles 1175, 1156 et suivants du Code civil, afin de lier entre eux les intentions éditées dans le Code du travail, et surtout les articles et alinéas de la convention collective applicable pour se rendre compte que l'AFDAIM a négligé les textes de celle-ci, que le départ du décompte de tous les congés de la convention collective est le 1er juin de chaque année, que, par conséquent, les congés trimestriels ont pour base de départ cette même date et non le 1er janvier, que M. X... avait accompli son troisième trimestre pour l'année 1984-1985 au moment de son licenciement et qu'il convenait de tenir compte de la différence existant entre le salaire de moniteur éducateur et celui d'éducateur ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de fait appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

Sur le neuvième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la disposition de la convention collective relative à la priorité de réembauchage après son licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 19 de la convention collective applicable énonce que le personnel licencié suite à une suppression d'emploi conserve pendant un an une priorité pour toute embauche dans sa catégorie, sans préciser qu'il y a une condition spécifique pour un contrat à durée déterminée, que M. X... a exercé des fonctions à temps plein de moniteur éducateur de 1977 à 1981, avec le consentement de l'AFDAIM, que le poste occupé temporairement par la psychologue stagiaire correspondait à la fonction de monitrice-éducatrice, que cette fonction avait été occupée par M. X... durant plusieurs années, que le poste temporaire occupé par la monitrice-éducatrice stagiaire correspondait par sa fonction à la fonction occupée par M. X... durant plusieurs années et que rien ne s'opposait à ce que M. X... occupât ces deux postes, d'autant que sa compétence et sa conscience professionnelles n'avaient jamais été mises en cause ;

Mais attendu que pour l'application de l'article 19 de la convention collective du 15 janvier 1966, l'emploi d'un salarié en congé annuel n'est pas disponible et que l'employeur n'a pas à proposer le remplacement temporaire de salariés en cours de congés payés aux salariés bénéficiaires de la priorité de réembauchage ;

Et attendu que l'arrêt relève que la psychologue stagiaire et la monitrice éducatrice stagiaire, employées l'une en juillet 1985, l'autre au mois d'août 1985, l'ont été pour que les titulaires puissent prendre leur congé annuel;

que la cour d'appel qui a décidé que la priorité de réembauchage ne pouvait s'appliquer pour le remplacement temporaire de salariés en congé payé, a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le dixième moyen :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'AFDAIM en refusant d'obtempérer devant les textes clairs et précis, a obligé M. X... à engager de multiples procédures pour faire valoir ses droits devant la justice ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que l'équité ne commandait pas de faire application à M. X... des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44428
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Appréciation par le juge judiciaire (non).

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Intérêts dus sur l'indemnité de licenciement - Point de départ.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Dommages-intérêts pour congés non pris - Charge de la preuve.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Licenciement - Priorité de réembauchage - Remplacement temporaire.


Références :

Code civil 1153 et 1135
Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 art. 19
Décret 16 fructidor an III
Loi du 16 août 1790 art. 13
Loi du 24 août 1790 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 14 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°95-44428


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.44428
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