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30/06/1998 | FRANCE | N°98-82041

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 1998, 98-82041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et DE LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- FOURNIER Jeanine, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en d

ate du 18 mars 1998, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de suborn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et DE LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- FOURNIER Jeanine, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 18 mars 1998, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de subornation de témoins, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par ordonnance en date du 2 avril 1998, le juge d'instruction a modifié la mesure de contrôle judiciaire concernant la demanderesse, en supprimant ses obligations de ne pas se rendre dans le département de la Dordogne et de ne pas recevoir ou rencontrer le docteur X...;

qu'ainsi, le pourvoi formé contre l'arrêt ayant rejeté la demande de mainlevée de ces obligations est devenu sans objet . Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, M. Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82041
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 18 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jui. 1998, pourvoi n°98-82041


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.82041
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