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30/06/1998 | FRANCE | N°97-86361

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 1998, 97-86361


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Annie, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 23 septembre 1997, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa pl

ainte des chefs de faux et usage de faux contre notamment Maurice X... ;

Vu le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Annie, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 23 septembre 1997, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte des chefs de faux et usage de faux contre notamment Maurice X... ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2,-1° du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 du Code de procédure pénale et 441-1 du Code pénal ;

Vu lesdits articles, ensemble les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la prescription de l'usage de faux ne commence à courir que du jour de son dernier usage délictueux ;

Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, à le devoir d'instruire sur cette plainte;

que cette obligation ne cesse, selon l'article 86, alinéa 4 dudit Code, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Annie Y... s'est constituée partie civile le 11 octobre 1996, en exposant notamment que Maurice X... aurait commis un faux en imitant sa signature sur un contrat de crédit-bail conclu le 21 août 1989 et qu'il aurait fait usage de ce document en le produisant en justice le 29 mars 1996 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'informer sur les faits dénoncés, en raison de la prescription, la chambre d'accusation retient que, le délit de faux étant prescrit à ce jour, il n'est plus possible d'établir l'infraction d'usage de faux ;

Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'acquisition de la prescription à l'égard du délit de faux est sans effet sur la poursuite du délit d'usage, la chambre d'accusation a méconnu les textes et principes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble en date du 23 septembre 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86361
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Faux et usage de faux.


Références :

Code de procédure pénale 8
Code pénal 441-1

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, 23 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jui. 1998, pourvoi n°97-86361


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.86361
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