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30/06/1998 | FRANCE | N°97-85532

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 1998, 97-85532


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BETTI Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 22 septembre 1997, qui, a

près avoir constaté l'amnistie de la contravention de blessures involontaires repr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BETTI Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 22 septembre 1997, qui, après avoir constaté l'amnistie de la contravention de blessures involontaires reprochée au prévenu, l'a condamné à 15 000 francs d'amende pour infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 40-4°, R. 625-2, R. 625-4 du Code pénal, 459 du Code de procédure pénale, L. 233-1 et L. 263-2-1 du Code du travail, 13, 14 et 40 du décret du 8 janvier 1965, défaut de motifs et manque de base légale ;

"aux motifs que M. Y..., maçon salarié de la société BATI 2 000, a été blessé par la chute de plaques isolantes, tombées, faute d'avoir été arrimées, au cours de leur transport effectué à partir du camion qui venait de les livrer sur le chantier, au moyen d'une grue pilotée par un grutier également préposé de la société BATI 2 000 ;

"que Bernard A..., dirigeant de la société BATI 2 000, ne saurait valablement alléguer que ce n'est pas un préposé de la société BATI 2 000 qui a commis l'infraction de ne pas arrimer correctement les plaques d'isolant qui ont chuté de 5 mètres de hauteur ;

"qu'en effet, il est poursuivi non sur le fondement de l'article 40 du décret du 8 janvier 1965 qu'il invoque mais sur celui des articles 13 et 14 dudit décret ;

"que le chef d'entreprise est tenu de veiller personnellement et à tout moment à la stricte et constante application des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité de son personnel ;

"qu'il lui appartient non seulement de mettre à la disposition de ses salariés le matériel et les moyens nécessaires pour assurer leur sécurité mais également de s'assurer de leur mise en place et de leur utilisation effective et de donner toutes instructions utiles ;

"qu'en l'espèce, il appartenait au prévenu, en vertu des articles susvisés, de prendre toutes précautions pour empêcher ses salariés d'être atteints par des objets qui pouvaient tomber des échafaudages ou autres lieux de travail, ce qu'il n'a manifestement pas fait puisque les plaques isolantes sont tombées sur l'un de ses salariés alors qu'un autre procédait à leur enlèvement au moyen d'une grue ;

"qu'ainsi, le prévenu a bien commis une faute personnelle, un manquement aux règles de sécurité qu'il avait l'obligation de faire respecter par ses salariés ;

1°)"alors que la loi pénale ne peut être étendue au-delà de son objet;

que le dommage corporel subi par M. X... avait été causé par la chute d'objets transportés, au cours d'une opération de levage, dont la sécurité était prévue par un texte spécial;

qu'en reprochant à l'employeur, au cours de cette opération, une infraction aux règles de sécurité gouvernant la chute d'objets à partir "des échafaudages ou autres lieux de travail" (article 13 du décret du 8 janvier 1965) ou les conditions de stockage des matériaux (article 14 du décret), la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°)alors qu'en faisant peser sur le dirigeant de l'entreprise BATI 2 000 les conséquences d'un défaut d'arrimage de matériaux qui n'était imputable, ni à lui-même, ni à l'un de ses salariés, la cour d'appel, qui a mis à sa charge une responsabilité pénale du fait d'autrui, a violé derechef les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur un chantier de construction confié pour partie à la société BATI 2 000, 30 plaques d'isolant, non arrimées, sont tombées d'une hauteur de 5 mètres sur un salarié de cette société, alors qu'un autre salarié de celle-ci procédait à leur enlèvement à l'aide d'une grue;

qu'à la suite de ces faits, Bernard A..., dirigeant de la société précitée a été poursuivi pour contravention de blessures involontaires et, sur le fondement de l'article L. 263-2 du Code du travail, pour infraction aux dispositions des articles 13 et 14 du décret du 8 janvier 1965 ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce second chef, après avoir constaté l'amnistie de la contravention, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que l'existence de prescriptions spéciales relatives à l'utilisation des appareils de levage ne pouvait dispenser l'employeur de l'obligation de respecter les mesures générales de sécurité définies par les textes précités, applicables aux faits de l'espèce ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, M. Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85532
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 22 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jui. 1998, pourvoi n°97-85532


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85532
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