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30/06/1998 | FRANCE | N°97-85280

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 1998, 97-85280


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1997, qui, pour infraction à la règle du repos domin

ical, l'a condamné à 2 amendes de 5 000 francs chacune ;

Vu le mémoire produit ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1997, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à 2 amendes de 5 000 francs chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre X... à deux amendes de 5 000 francs chacune ;

"aux motifs que "s'agissant des faits du 17 décembre 1995, ils sont reconnus et ont été bien qualifiés, et seront sanctionnés par deux amendes de 5 000 francs chacune proportionnées au profit retiré étant précisé que deux salariés étaient irrégulièrement employés" ;

"alors que la cour d'appel, faute d'avoir précisé l'identité des salariés qui auraient été irrégulièrement employés en méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée au regard des dispositions de l'article R. 262-1 du Code du travail" ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose aux juges saisis de poursuites pour infraction à la règle du repos dominical, de préciser l'identité des salariés illégalement employés ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, M. Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85280
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jui. 1998, pourvoi n°97-85280


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85280
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