AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1997, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à 2 amendes de 5 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre X... à deux amendes de 5 000 francs chacune ;
"aux motifs que "s'agissant des faits du 17 décembre 1995, ils sont reconnus et ont été bien qualifiés, et seront sanctionnés par deux amendes de 5 000 francs chacune proportionnées au profit retiré étant précisé que deux salariés étaient irrégulièrement employés" ;
"alors que la cour d'appel, faute d'avoir précisé l'identité des salariés qui auraient été irrégulièrement employés en méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée au regard des dispositions de l'article R. 262-1 du Code du travail" ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose aux juges saisis de poursuites pour infraction à la règle du repos dominical, de préciser l'identité des salariés illégalement employés ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, M. Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;