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30/06/1998 | FRANCE | N°97-85061

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 1998, 97-85061


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 20 mars 1997, qui a rejeté sa requête e

n confusion de peines ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 20 mars 1997, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par un demandeur non condamné pénalement, ne répond pas aux prescriptions de l'article 585 du Code de procédure pénale;

qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de l'ancien Code pénal, 132-2, 132-4 du nouveau Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de confusion de peines de Roland X... ;

"aux motifs que par requête du 17 décembre 1996 parvenue au greffe de la cour d'appel le 19 décembre 1996, Roland X... sollicite la confusion des peines suivantes :

-"cour d'appel d'Angers : 9 février 1995 : 6 mois d'emprisonnement pour coups et blessures volontaires suivis d'une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, faits du 20 janvier 1994 ;

-"cour d'appel d'Angers : 30 novembre 1995 : 5 ans d'emprisonnement pour extorsion de fonds, violation de domicile, séquestration de personnes libérées avant le 7ème jour, violences et voies de fait volontaires avec arme, menace d'atteinte à la personne sous condition et menaces afin de déterminer une personne à faire une déposition, faits des 12 et 13 mars 1994 et 16 janvier 1995;

que régulièrement informé de la date d'audience, le demandeur ne comparaît pas mais est représenté par son conseil, qui développe ses observations sur le mérite de la demande;

que le ministère public émet un avis défavorable;

que les faits ayant motivé la condamnation du 30 novembre 1995 ayant été commis les 12, 13 mars 1994 et 16 janvier 1996 (1995), les condamnations ne sont pas définitives dans leurs rapports entre elles et la confusion est légalement possible;

que, par ailleurs, le maximum de la peine encourue pour l'infraction la plus grave n'ayant pas été prononcé, la confusion est facultative;

que lors de son arrêt en date du 30 novembre 1995, la Cour avait confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté la confusion entre les peines ci-dessus énoncées aux motifs que la personnalité du prévenu telle qu'elle ressortait des conclusions des rapports d'expertise révélait une dangerosité et un risque de récidive;

qu'en l'absence d'éléments nouveaux depuis cette décision, qui pourraient éventuellement justifier en opportunité une suite favorable, la présente requête sera rejetée ;

1°)"alors que la confusion des peines suppose que les condamnations encourues ne soient pas définitives dans leur rapport entre elles en cas de pluralité de poursuites;

qu'en rejetant la demande de confusion des peines présentée par le prévenu sans rechercher si Roland X... risquait d'être condamné à une peine supérieure au maximum légal encouru, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

2°)"alors que les juges du fond doivent préciser le quantum maximum des condamnations encourues, afin que la Cour de Cassation puisse vérifier que la confusion est possible et que le maximum légal ne soit pas dépassé;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de Cassation de s'assurer que le maximum légal de la peine encourue ne serait pas dépassé en violation des textes précités au moyen" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel ait rejeté sa requête, dès lors que la même juridiction avait statué sur une précédente demande, ayant le même objet, par décision du 30 novembre 1995 passée en force de chose jugée, et qu'une telle décision ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la règle de la réduction légale prévue par l'article 132-4 du Code pénal ;

Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85061
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Non cumul - Poursuites successives - Confusion - Demande - Décision antérieure de refus - Autorité de la chose jugée.


Références :

Code de procédure pénale 132-4 et 132-24

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 20 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jui. 1998, pourvoi n°97-85061


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85061
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