AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alfred, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 5 décembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de travail clandestin, faux et usage de faux, a rejeté l'exception de nullité soulevée et ordonné l'audition de témoins ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le pourvoi a été déclaré au greffe de la cour d'appel de Rennes, le 16 juin 1997;
que l'arrêt avant dire droit qui y est visé avait été rendu contradictoirement par ladite Cour le 5 décembre 1996 ;
qu'ainsi, le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt, est irrecevable comme tardif ;
Qu'en effet, si les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale déterminent les règles selon lesquelles le pourvoi formé contre une décision qui ne met pas fin à la procédure peut être admis immédiatement, il ne découle pas de ces textes que le délai de pourvoi soit suspendu jusqu'au jour de la décision sur le fond;
que ces articles ne portent au contraire aucune dérogation aux dispositions générales et absolues de l'article 568, lequel fixe à 5 jours francs, après celui où la décision attaquée a été prononcée, le délai pour se pourvoir en cassation ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Blondet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;