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30/06/1998 | FRANCE | N°97-84083

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 1998, 97-84083


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alfred, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 5 décembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de

travail clandestin, faux et usage de faux, a rejeté l'exception de nullité soulev...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alfred, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 5 décembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de travail clandestin, faux et usage de faux, a rejeté l'exception de nullité soulevée et ordonné l'audition de témoins ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que le pourvoi a été déclaré au greffe de la cour d'appel de Rennes, le 16 juin 1997;

que l'arrêt avant dire droit qui y est visé avait été rendu contradictoirement par ladite Cour le 5 décembre 1996 ;

qu'ainsi, le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt, est irrecevable comme tardif ;

Qu'en effet, si les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale déterminent les règles selon lesquelles le pourvoi formé contre une décision qui ne met pas fin à la procédure peut être admis immédiatement, il ne découle pas de ces textes que le délai de pourvoi soit suspendu jusqu'au jour de la décision sur le fond;

que ces articles ne portent au contraire aucune dérogation aux dispositions générales et absolues de l'article 568, lequel fixe à 5 jours francs, après celui où la décision attaquée a été prononcée, le délai pour se pourvoir en cassation ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Blondet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84083
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Délai - Décision ne mettant pas fin à la procédure.


Références :

Code de procédure pénale 568, 570 et 571

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 05 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jui. 1998, pourvoi n°97-84083


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84083
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