AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joëlle, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 27 février 1997, qui, pour infractions à la réglementation relative au repos dominical l'a condamnée à neuf amendes de 1 500 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.221-5 et R.262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Joëlle X... à neuf amendes ;
"aux motifs qu'en application de l'alinéa 2 de l'article R.262-1 du Code du travail, les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées;
cette rédaction, outre le fait que le système dérogatoire au principe du non cumul des peines institué par l'article R.260-1 du Code du travail ne reprend pas dans son champ d'application les infractions au repos hebdomadaire, impose de prononcer autant d'amendes que de salariés irrégulièrement contrôlés;
en l'espèce, hormis pour la journée du 21 janvier pour laquelle le procès-verbal ne figure pas au dossier, l'identité des personnes présentes était relevée;
ont ainsi été contrôlés, l'assistante commerciale et quatre employés pour la première journée, la gérante salariée et trois employés pour la seconde ; "alors que s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infraction ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées;
que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer neuf amendes à l'encontre de Joëlle X..., bien qu'une même salariée ait été employée les 12 novembre 1995 et 4 février 1996 de sorte que seuls huit salariés différents ont été irrégulièrement employés pendant la période litigieuse" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Joëlle Y... a été déclarée coupable d'infractions à la réglementation sur le repos dominical pour avoir ouvert un des magasins dont elle était responsable les dimanches 12 novembre 1995, 21 janvier et 4 février 1996, sans avoir obtenu d'autorisation administrative dérogatoire ;
Que pour condamner la prévenue à neuf amendes de 1 500 francs chacune la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués;
qu'en effet, aux termes du décret du 6 août 1992, applicable en l'espèce, les contraventions à la règle du repos hebdomadaire ou dominical donnent lieu, qu'elles aient été perpétrées une seule fois ou à plusieurs reprises à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Joly, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;