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30/06/1998 | FRANCE | N°97-81462

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 1998, 97-81462


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- PERRY X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1997

, qui l'a condamné, pour travail clandestin, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- PERRY X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1997, qui l'a condamné, pour travail clandestin, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende, ainsi qu'à la publication de la décision ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 324-11 du Code du travail, 388 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... Perry coupable de travail clandestin et l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ;

"aux motifs, adoptés, que le prévenu était le dirigeant de fait des quatre sociétés exploitants 5 pressings;

qu'il est associé des diverses sociétés directement ou par l'intermédiaire de ses parents ou des sociétés détenant les parts sociales;

que, même s'il ne perçoit pas une rémunération stricto sensus, l'activité intense du prévenu n'a pas pour d'autre objet que d'accroître le résultat de l'exploitation des pressings, d'augmenter la valeur des fonds et des parts sociales et de faire en sorte que les loyers soient bien encaissés par la SCI dont il est le gérant et l'associé, que le prévenu exerce donc bien une activité à but lucratif et accomplit des actes de commerce sans procéder aux formalités ou déclarations exigées par la loi ;

"alors que, d'une part, le dirigeant de fait ou de droit d'une société commerciale et a fortiori d'une société civile n'accomplit aucun acte de commerce en son nom personnel dans l'exercice de ses fonctions de dirigeant, agissant en représentation de la société qu'il dirige et n'est donc pas à ce titre tenu de certaines obligations d'affiliation ou de formalités à titre personnel, ces obligations n'incombant qu'à la personne morale qu'il dirige;

que, pour entrer en voie de condamnation, la Cour retient que X... Perry a effectué des actes de commerce en ses qualités de gérant de fait de sociétés commerciales, des SARL en l'occurrence et de droit de sociétés civiles immobilières, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé le principe énoncé et ensemble l'article L. 324-10 du Code du travail ;

"alors que, d'autre part, il résulte de la citation délivrée le 20 décembre 1995 que X... Perry n'était poursuivi que pour avoir exercé clandestinement les fonctions de dirigeant de société commerciale, qu'en le déclarant coupable des faits qui lui sont reprochés aux motifs qu'il était gérant de droit de sociétés civiles immobilières, la cour d'appel a excédé les termes de sa saisine ;

"alors qu'enfin, l'infraction de travail clandestin suppose que le prévenu ait omis intentionnellement d'effectuer l'une des formalités prévues par l'articles L. 324-10 du Code du travail;

qu'en entrant en voie de condamnation sans indiquer quelles formalités visées par la prévention X... Perry aurait intentionnellement omis d'accomplir, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du délit et privé ainsi sa décision de base légale" ;

Vu les articles L. 324-10 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé;

que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que X... Perry a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, de 1993 jusqu'au 6 octobre 1995, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation, ou de prestation de services, ou accompli un acte de commerce, en l'espèce la gestion, la tenue de comptabilité et l'administration de plusieurs sociétés commerciales sans requérir son immatriculation obligatoire au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés et sans procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et par l'Administration fiscale ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité de l'intéressé, la cour d'appel énonce qu'il était gérant de fait de "quatre sociétés exploitant des pressings" et a exercé cette activité de manière intéressée, en s'assurant de la perception des loyers de ces sociétés au profit de la société civile immobilière dont il est aussi gérant;

qu'elle en déduit que le prévenu a ainsi "exercé une activité à but lucratif et accompli des actes de commerce sans procéder aux formalités ou déclarations exigées par la loi" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser d'infraction à l'article L. 324-10, 1°, du Code du travail, et sans préciser en quelle qualité le prévenu était tenu de procéder aux déclarations sociales et fiscales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 11 février 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, M. Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81462
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Travail clandestin - Activités professionnelles visées par l'article L324-10 du Code du travail - Responsabilité pénale - Détermination.


Références :

Code du travail L324-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 11 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jui. 1998, pourvoi n°97-81462


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81462
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