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30/06/1998 | FRANCE | N°97-80842

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 1998, 97-80842


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, contre l'arrêt de ladite cour d'appel de VERSAILLES, 8Ã

¨me chambre, en date du 17 décembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Ber...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, contre l'arrêt de ladite cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 17 décembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Bernard X... des chefs de blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, a "annulé les poursuites" diligentées à l'encontre de ce dernier ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 40, 41, 802 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale ;

Vu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que la durée excessive d'une procédure, à la supposer établie, ne saurait entraîner sa nullité ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accident survenu sur un chantier le 18 décembre 1989, et après enquête des services de police, sur instructions du procureur de la République, celui-ci a cité directement Bernard X... devant le tribunal correctionnel, par acte du 16 avril 1996, pour y répondre des délits susvisés;

que par conclusions déposées, tant devant les premiers juges que devant la cour d'appel, le prévenu a sollicité sa relaxe en invoquant la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en faisant valoir qu'il avait été entendu plus de deux ans après les faits et poursuivi six ans plus tard, ces délais compromettant ses droits de la défense ;

Attendu que, la cour d'appel, après avoir analysé les différentes étapes de la procédure, énonce que les poursuites "ont été engagées en violation des exigences d'un procès équitable et d'un délai raisonnable", et "qu'il convient en conséquence, d'annuler l'acte de poursuite délivré à la requête du procureur de la République" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi en annulant les poursuites engagées par le procureur de la République en raison de la durée de la procédure, la cour d'appel a méconnu la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres branches du moyen, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 décembre 1996 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, M. Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80842
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Délai raisonnable - Durée excessive d'une procédure - Portée - Nullité (non).


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 17 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jui. 1998, pourvoi n°97-80842


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80842
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