La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1998 | FRANCE | N°97-80398

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 1998, 97-80398


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE LCL SA FRANCE,

- D... Thierry,

- X.

.. Jean-Noël,

- B... Christian,

- C... Jean-Louis,

- E... Jean-Claude, parties civiles, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE LCL SA FRANCE,

- D... Thierry,

- X... Jean-Noël,

- B... Christian,

- C... Jean-Louis,

- E... Jean-Claude, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 7 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Eric A..., Sauveur MESSINA, Jean F..., du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, les a déclarés irrecevables en leur action ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.431-6 et R.432-1 du Code du travail, 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile, 392, 392-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable l'action du comité d'entreprise de la société LCL France Carlton Y...
Z... ;

"aux motifs que, si le comité d'entreprise est valablement représenté par l'un de ses membres délégué à cet effet en vertu de l'article R.432-1 du Code du travail, cependant, ce membre délégué doit avoir un mandat exprès pour agir au nom du comité d'entreprise après une délibération préalable de celui-ci précisant l'objet exact du mandat;

qu'en l'espèce, les parties civiles... produisent le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du Carlton Y...
Z... du 17 novembre 1989 au cours de laquelle figurait à l'ordre du jour l'étude du règlement intérieur dudit comité;

que ce procès-verbal indique, dans une formulation très générale, que "le président, le secrétaire et le trésorier sont seuls habilités à représenter le comité" sans plus de précision;

qu'elles produisent en outre le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 28 février 1991 qui fait état des propos liminaires de Thierry D...... demandant aux membres présents du comité d'entreprise de reconfirmer à l'employeur, président de ce comité, que du fait du règlement intérieur, son secrétaire dispose d'une délégation générale lui permettant de représenter le comité d'entreprise pour toute cause que ce soit et d'agir en son nom en n'importe qu'elle circonstance...;

qu'à l'évidence, ces deux procès-verbaux sont insuffisants pour permettre à Thierry D... d'assigner en justice Jean F..., Eric A... et Sauveur Messina au nom du comité d'entreprise de la société Carlton Y...
Z... qui devait lui donner un mandat exprès pour ce faire après une délibération spéciale;

que si les parties civiles produisent également le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 16 juillet 1993 au cours de laquelle a été traitée la question de "la représentativité du secrétaire du comité d'entreprise au regard des instances", il convient de relever que cette réunion est postérieure à la citation diligentée à l'initiative des requérants le 18 juin 1993 ;

"alors que, d'une part, en vertu du règlement intérieur adopté par le comité d'entreprise suivant procès-verbal du 17 novembre 1989, le secrétaire général étant investi d'un mandat de représentation générale du comité d'entreprise, ce qui avait été confirmé lors de la réunion du 28 février 1991 précisant que cette généralité s'appliquait aux actions en justice, il s'ensuit qu'en l'espèce, Thierry D..., secrétaire du comité d'entreprise de la société LCL France, avait qualité pour représenter dans la présente instance le comité sans avoir à justifier d'un mandat spécial, contrairement à ce qu'a considéré la Cour, qui a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale ;

"alors que, d'autre part, l'action civile devant la juridiction répressive, si elle est soumise aux conditions particulières édictées par les articles 2 et suivants du Code de procédure pénale, se trouve également subordonnée au droit commun des conditions générales d'exercice des actions en justice, notamment pour ce qui est de la capacité;

que dès lors, si le secrétaire d'un comité d'entreprise, investi d'un mandat général de représentation, doit néanmoins justifier d'une délibération expresse prise par le comité d'entreprise d'engager des poursuites pour délit d'entrave, l'absence de cette délibération prise en bonne et due forme au moment de la délivrance de la citation constitue une irrégularité de fond pouvant être ultérieurement régularisée, conformément aux dispositions de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile et ce, jusqu'à ce que s'ouvrent les débats sur le fond en cas de saisine directe de la juridiction correctionnelle, de sorte qu'en l'espèce, la Cour, qui a considéré que la réunion du comité d'entreprise du 16 juillet 1993, ne pouvait avoir eu pour effet de régulariser l'absence de pouvoir du secrétaire, a là encore entaché sa décision d'un manque de base légale" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action civile que prétendait exercer devant elle, au nom du comité d'entreprise de la société LCL, le secrétaire de cet organisme, la cour d'appel retient, par les motifs reproduits au moyen, qu'il ne résulte pas des deux procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise des 17 novembre 1989 et 28 février 1991, antérieurs à la citation introduite par la partie civile, que ledit secrétaire ait été mandaté à cet effet, et qu'enfin, le procès-verbal de la réunion en date du 16 juillet 1993 du comité d'entreprise relative à la représentation du comité d'entreprise est intervenu tardivement alors que l'action civile avait déjà été introduite par Thierry D... au nom du comité ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que le secrétaire du comité d'entreprise a cité les prévenus devant le tribunal répressif, sans avoir été régulièrement désigné à cet effet pour le représenter, et dès lors que les dispositions du nouveau Code de procédure civile relatives aux exceptions de nullités ne sont pas applicables à l'action de la partie civile lorsqu'elle est introduite devant la juridiction pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, M. Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80398
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Comité d'entreprise - Représentation en justice - Représentant du comité - Mandat préalable - Nécessité.


Références :

Code du travail L431-6 et R432-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 07 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jui. 1998, pourvoi n°97-80398


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80398
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award