La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1998 | FRANCE | N°97-05067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 1998, 97-05067


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° M 97-05.067 et N 97-05.068 formés par Mme Françoise X..., en cassation de deux arrêts (n° 166 et 167) rendus le 26 juin 1997 en matière d'assistance éducative par la cour d'appel de Versailles (Chambre spéciale des mineurs) ;

En présence :

1°/ du Service d'aide sociale à l'enfance du Val-d'Oise, dont le siège est 2, avenue de la Palette, BP 215, 95024 Cergy Cedex,

2°/ du procureur général près la cour d'appel de Versailles ;<

br>
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° M 97-05.067 et N 97-05.068 formés par Mme Françoise X..., en cassation de deux arrêts (n° 166 et 167) rendus le 26 juin 1997 en matière d'assistance éducative par la cour d'appel de Versailles (Chambre spéciale des mineurs) ;

En présence :

1°/ du Service d'aide sociale à l'enfance du Val-d'Oise, dont le siège est 2, avenue de la Palette, BP 215, 95024 Cergy Cedex,

2°/ du procureur général près la cour d'appel de Versailles ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joignant les pourvois n° M 97.05.067 et N 97.05068 ;

Attendu qu'à l'encontre des arrêts attaqués (Versailles, 26 juin 1997, n° 166 et 167), rendus en matière d'assistance éducative, Mme X... se borne à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de ces décisions aux règles de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-05067
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (Chambre spéciale des mineurs), 26 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 1998, pourvoi n°97-05067


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.05067
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award