AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s Z 97-05.033 et A 97-05.034 formés par Mme Denise X..., en cassation de deux arrêts, statuant en matière éducative concernant la mineure Célice X..., rendus le 20 mars 1997 par la cour d'appel d'Amiens (chambre spéciale des mineurs), En présence de :
1°/ la Direction des interventions sanitaires et sociales de l'Oise, dont le siège est 1, rue Cambry, BP 941, 60024 Beauvais Cédex,
2°/ le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié en sa qualité palais de Justice, BP 2722, 80027 Amiens Cédex 01, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joignant les pourvois n°s Z 97-05.033 et A 97-05.034 ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre deux arrêts de la cour d'appel d'Amiens du 20 mars 1997 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé deux décisions du juge des enfants, l'une prorogeant le délai prévu à l'article 1185 du nouveau Code de procédure civile, l'autre confirmant le placement de la mineure Céline X... à l'aide sociale à l'enfance pour une durée de un an à compter du 27 août 1996 ;
Attendu, cependant, que le juge des enfants a rendu le 28 juillet 1997 un nouveau jugement, assorti de l'exécution provisoire, reconduisant la mesure de placement de l'enfant;
qu'ainsi, les pourvois sont devenus sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à STATUER ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.