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30/06/1998 | FRANCE | N°96-86522

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 1998, 96-86522


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- L'ASSOCIATION SAINT MICHEL LE HAUT, partie civile,

- X... François, contre l'arrêt

de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 20 novembre 1996,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- L'ASSOCIATION SAINT MICHEL LE HAUT, partie civile,

- X... François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 20 novembre 1996, qui, après avoir infirmé partiellement, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité d'escroquerie ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense :

I - Sur le pourvoi de l'Association Saint-Michel le Haut :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal abrogé, 441-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il ne résultait pas de l'information, charges suffisantes contre François X... d'avoir commis les faits de faux en écriture et d'usage de faux en écriture ;

"aux motifs qu'il est reproché à François X... la commission de faux et usage de faux, actes ayant eu pour objectif la présentation de comptes erronés pour les exercices 1988, 1989 et 1990;

que si le rapport de M. Z..., expert-comptable, remis au juge d'instruction le 15 mars 1994, conclut à une surélévation de la situation nette comptable de l'ASMH au 31 décembre 1991, il n'en établit pas pour autant la responsabilité de François X... qui n'était pas mandataire social de l'Association, dont le conseil d'administration avait désigné soeur Reille, trésorière, pour veiller sur la régularité des comptes ;

"alors, d'une part, que la partie civile faisait valoir (cf. :

mémoire 24 novembre 1995, p. 5 et 15) que François X..., directeur général de l'Association depuis 1977, agissait seul au nom de l'Association avec ou sans l'aval du président, engageait les dépenses, décidait des investissements, procédait aux emprunts et établissait, seul, la comptabilité associative, la comptable officielle nommée par lui n'ayant aucune compétence pour ce faire;

qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, de nature à démontrer que François X... agissait comme dirigeant de fait de l'Association, et était responsable des faux bilans, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que la partie civile faisait également valoir (cf. : mémoire 24 novembre 1995, p. 6 et 7) que soeur Reille, trésorière de l'Association, avait été évincée de fait et tenue à l'écart des comptes, et qu'elle avait déclaré elle-même qu'elle ne contrôlait plus les comptes depuis 1985;

qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, de nature à démontrer que François X... agissait sans instance de contrôle, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, enfin, que la partie civile faisait valoir (cf. : mémoire 30 novembre 1995) que le bilan de 1987, qui était déjà un faux, portait sur tous les livres comptables des traces écrites de la main de François X..., ce qui faisait présumer qu'il était également l'auteur des autres faux bilans;

qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, a énoncé les motifs par lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'en résultait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions de faux et d'usage de faux ;

Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi ;

II - Sur le pourvoi de François X... :

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 186, 206, 423 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi de François X... devant le tribunal correctionnel de Dole pour y être jugé du chef de complicité d'escroquerie ;

"alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'avocat de Jacques Y..., prévenu, dont François X... a été déclaré complice, a été entendu avant le ministère public et n'a pas eu la parole en dernier;

que le prévenu ou son avocat devant toujours avoir la parole en dernier, le prévenu de complicité est recevable à invoquer la violation de cette règle substantielle commise au préjudice de l'auteur principal;

que la cour d'appel a méconnu les droits de la défense en violation des textes susvisés" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué énonce que le représentant du ministère public a eu la parole après l'avocat de Jacques Y..., co-mis en examen, dès lors que cette irrégularité est de nature à porter atteinte aux seuls intérêts de ce dernier ;

D'où il suit que le moyen, inopérant, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 186, 206, 423 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi de François X... devant le tribunal correctionnel de Dole pour y être jugé du chef de complicité d'escroquerie ;

"aux motifs que "les escroqueries qui sont reprochées à François X... trouvent leur origine dans le fait que ce dernier a facturé à la CPAM des prix de journées indues;

En effet, François X... a reconnu que la CPAM s'est vue facturer, dans le cadre de l'activité du foyer professionnel de Lons-le-Saunier, des journées au tarif internat alors que certains jeunes qui relevaient de ce type de prise en charge n'avaient plus le statut d'internes. François X... soutient que cette pratique s'inscrit dans le processus de l'accès progressif à l'autonomie des jeunes antérieurement suivis par l'établissement. Il n'en résulte pas moins que François X... a, en employant des manoeuvres frauduleuses et en connaissance de cause, facturé par l'intermédiaire de Jacques Y..., de manière indue à la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura, des prestations peu importe, par ailleurs, que les buts recherchés soient ou non légitimes, que les mobiles soient ou non injustes. L'ordonnance déférée sera donc réformée de ce chef sous la qualification juridique qui sera analysée lors de l'examen des faits reprochés à Jacques Y..." (cf. arrêt p. 8) ;

"et aux motifs que "Jacques Y... entend manifestement mettre François X... hors de cause. Toutefois, il résulte des déclarations de ce dernier qu'il était parfaitement au courant des agissements de son subordonné puisqu'il les a justifiés tant devant les enquêteurs que devant le magistrat instructeur. L'information a démontré qu'un montant de 229 892,55 francs a été ainsi indûment obtenu" (cf. arrêt p. 10) ;

"alors que la partie civile ne peut interjeter appel d'une ordonnance de non-lieu qu'à la condition de justifier d'un préjudice résultant directement de l'infraction poursuivie;

qu'en renvoyant François X... devant la juridiction correctionnelle, sur le seul appel des parties civiles de l'ordonnance de non-lieu, sans apprécier dans les circonstances de fait qu'elle constate, l'existence de l'intérêt des parties civiles, la chambre d'accusation de la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour renvoyer François X... devant le tribunal correctionnel pour complicité d'escroquerie, après avoir infirmé, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué retient qu'il aurait, en employant des manoeuvres frauduleuses, facturé à la Caisse primaire d'assurance maladie, partie civile, des prestations indues pour une somme acquittée de 229 892,65 francs ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations caractérisant le préjudice de la CPAM, appelante de l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation qui, à défaut de toute contestation portant sur l'action des parties civiles, n'était pas tenue de mieux s'en expliquer, n'a pas encouru le grief allégué ;

Attendu que le demandeur n'ayant pas contesté devant la chambre d'accusation la recevabilité de l'action de la partie civile appelante, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I - Sur le pourvoi de l'Association Saint-Michel le Haut :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi de François X... :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, M. Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86522
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon, 20 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jui. 1998, pourvoi n°96-86522


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.86522
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