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30/06/1998 | FRANCE | N°96-21238

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 1998, 96-21238


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SEMCS, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en

l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SEMCS, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SEMCS, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., chirurgien, a fait assigner la société SEMCS (la société), exploitant de la clinique d'Alleray, en paiement de dommages intérêts pour rupture abusive de contrat;

qu'un jugement du 14 février 1994 a déclaré la société entièrement responsable, et avant dire droit sur la réparation intégrale du préjudice, ordonné une expertise;

que, au vu de celle-ci, le Tribunal, par un second jugement du 21 novembre 1994, a condamné la société à payer à M. X... la somme de 3 877 275 francs à titre d'indemnité compensant la perte d'honoraires due à la rupture anticipée du contrat d'exercice, et celle de 50 000 francs à titre d'indemnité due au titre du préjudice moral;

que l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1996) a déclaré irrecevable l'appel formé par la société contre le jugement du 14 février 1994, et confirmé le second jugement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1996) d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement du 14 février 1994, alors, selon le moyen, que l'article 544 du nouveau Code de procédure civile n'impose pas un appel immédiat ;

Mais attendu que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure provisoire ne peuvent être frappés d'appel pour le tout que dans le délai de droit commun d'un mois de leur notification;

et que la cour d'appel relève que la déclaration d'appel n'a pas été faite dans ce délai ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches :

Attendu que la première de ces branches ne fait que s'en prendre au pouvoir souverain du juge du fond qui, pour déterminer le revenu annuel brut de M. X..., a effectué une moyenne des trois dernières années;

qu'elle n'est pas fondée ;

Et attendu que la seconde est contraire aux écritures de la société devant les juges du fond, et, par conséquent, irrecevable ;

Mais, sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel retient que l'expert a proposé la somme de 3 877 275 francs en multipliant le chiffre obtenu en faisant la moyenne des années 1990, 1991 et 1992 par la durée restant à courir entre la date de la résiliation du contrat par la société le 30 avril 1993 et le terme de l'activité contractuelle de M. X..., soit quatre ans et deux mois ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait seulement indiqué dans ses conclusions le montant des honoraires comptabilisés par M. X... du fait de son activité à la clinique pour les trois années précitées, sans prendre parti sur le coefficient multiplicateur invoqué par celui-ci, la cour d'appel a dénaturé son rapport ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article 1149 du Code civil ;

Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel dit que les chiffres retenus par l'expert ne sauraient être diminués des frais professionnels et porter sur les honoraires nets dans la mesure où la mission de l'expert n'a pas tenu compte de ces déductions et n'a pas retenu un calcul à faire sur des bénéfices nets ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ces honoraires correspondaient bien à ceux effectivement perçus par M. X... dans le cadre de son activité dans la clinique et s'ils ne devaient pas être amputés de ses frais professionnels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et, sur le troisième moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société à payer à M. X... la somme de 50 000 francs, la Clinique retient, par les seuls motifs adoptés des premiers juges, que la rupture a été brutale, qu'elle a été fondée sur un motif fallacieux, qu'elle a revêtu un caractère vexatoire pour le demandeur, et qu'elle a été de nature à porter atteinte à la réputation de M. X..., tant auprès de sa clientèle que de ses confrères de la Clinique d'Alleray ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre à l'argumentation de la société qui soutenait dans ses conclusions d'appel que M. X... avait continué à exercer son activité au sein de la Clinique pendant la période qu'il a lui-même déterminée, qu'il ne lui a à aucun moment été demandé de quitter les lieux, ni été interdit d'accéder aux locaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit irrecevable l'appel formé contre le jugement du 14 février 1994, l'arrêt rendu le 20 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21238
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision tranchant une partie du principal - Décision déclarant une partie responsable et ordonnant avant dire droit une expertise - Délai d'appel - Délai de droit commun.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 538

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 20 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 1998, pourvoi n°96-21238


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21238
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