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30/06/1998 | FRANCE | N°96-21062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 1998, 96-21062


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Z... Tolosa X...,

2°/ Mme Maria Belen A...
X..., née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1996 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel d'Aquitaine, ayant son siège ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

L

A COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Z... Tolosa X...,

2°/ Mme Maria Belen A...
X..., née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1996 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel d'Aquitaine, ayant son siège ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux A...
X..., de Me Cossa, avocat de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel d'Aquitaine, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux A...
X..., à qui, par deux actes notariés des 1er février, 6 et 7 décembre 1990, la Caisse régionale de crédit maritime mutuel d'Aquitaine (la Caisse) a consenti des prêts avec affectation hypothécaire, font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 2 octobre 1996), de les avoir déboutés de leur opposition au commandement de saisie immobilière qui leur a été délivré par acte du 27 avril 1993 à la requête de cette Caisse, et d'avoir rejeté leur demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu à leurs conclusions exposant qu'il résultait d'un acte du 17 décembre 1990 que le Crédit mutuel avait exigé la signature d'une convention de fusion des comptes, et qu'en conséquence, ils se trouvaient poursuivis en exécution de leurs engagements de caution d'une société Boga Bidassoa, de sorte que la cour d'appel devait surseoir à statuer jusqu'à l'aboutissement de la plainte avec constitution de partie civile déposée à l'encontre d'un administrateur de la Caisse, associé de M. A...
X... dans la société Boga Bidassoa;

alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas non plus répondu à leurs conclusions faisant valoir que s'ils n'avaient pu honorer leur obligation personnelle à l'égard de la Caisse, du fait des agissements dont celle-ci s'était rendue coupable, soit en rejetant les chèques de la société Boga Bidassoa, soit par l'intermédiaire de cet administrateur, et qui les avait mis dans l'incapacité de remplir leurs engagements ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions dont elle était saisie en retenant, tant par motifs propres qu'adoptés, que la Caisse fondait les poursuites sur des actes notariés de prêt des 1er février, 6 et 7 décembre 1990 aux termes desquels les époux A... se sont personnellement reconnus débiteurs, et que la plainte invoquée par ceux-ci, visant les agissements d'un co-associé de la société Boga Bidassoa, à qui un autre prêt avait été consenti en 1992, n'avait aucun rapport avec ces prêts;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A...
X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A...
X... à payer à la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel d'Aquitaine la somme de 5 000 francs ;

Condamne les époux A...
X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21062
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Sursis à statuer - Conditions - Affaire pénale de nature à avoir une influence sur l'affaire civile.


Références :

Code de procédure pénale 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1ère chambre), 02 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 1998, pourvoi n°96-21062


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21062
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