La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1998 | FRANCE | N°96-17968

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 1998, 96-17968


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Joseph E...,

2°/ Mme Monique Y..., épouse E..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Philippe Z..., demeurant ...,

2°/ de Mme Françoise Z..., épouse C..., demeurant ...,

3°/ de la société le Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ...,

4°/ de Mme Geneviève X..., épouse

De Warren,

5°/ de M. D... De Warren,

6°/ de M. F... De Warren, demeurant tous trois lieudit "Lasalle" Brax, 4731...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Joseph E...,

2°/ Mme Monique Y..., épouse E..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Philippe Z..., demeurant ...,

2°/ de Mme Françoise Z..., épouse C..., demeurant ...,

3°/ de la société le Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ...,

4°/ de Mme Geneviève X..., épouse De Warren,

5°/ de M. D... De Warren,

6°/ de M. F... De Warren, demeurant tous trois lieudit "Lasalle" Brax, 47310 Laplume,

7°/ de Mme A... De Warren, épouse B..., demeurant Sempe de Haut par Roquefort, 47310 Laplume, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat des époux E..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et Mme E... du désistement de leur pourvoi à l'égard du Crédit du Nord, de Mme De Warren, de MM. D... et F... De Warren et de Mme B... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2049 du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ;

Attendu que suite à une action en responsabilité engagée par Mme E... à l'encontre du notaire, M. Z..., qui avait commis une erreur dans la rédaction de ses actes dressés à l'occasion de l'acquisition de trois parcelles de terre, une transaction est intervenue sur le montant du préjudice subi, par Mme E... du fait de l'action intentée par la Banque française du commerce extérieur ;

Attendu que pour déclarer Mme E... irrecevable en son action en garantie dirigée contre M. Z... en vue de la réparation de son préjudice né de l'action du Crédit du Nord et des consorts G..., l'arrêt attaqué retient que la transaction intervenue entre Mme E... et M. Z... porte réparation intégrale du préjudice de Mme E... du chef de la faute du notaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la transaction n'avait réglé que le seul différend né de l'action de la Banque française du commerce extérieur en raison des mentions erronées figurant dans les actes dressés par M. Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les époux E... irrecevables en leurs demandes de garantie, l'arrêt rendu le 6 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17968
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSACTION - Effets - Portée - Différends qui s'y trouvent compris.


Références :

Code civil 2049

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), 06 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 1998, pourvoi n°96-17968


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17968
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award